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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 avr. 2025, n° 2502835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, le préfet de l’Hérault demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme A D, de M. E D et M. B D de l’hébergement qu’ils occupent au centre d’hébergement
pour demandeurs d’asile (HUDA), situé 70, rue du Plateau des Violettes, sur le territoire de la commune de Montpellier (34070) ;
2°) de l’autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’hébergement d’urgence afin de libérer les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des occupants à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
— il a qualité pour introduire une telle requête ;
— le juge administratif est compétent pour prononcer une injonction à quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en se maintenant illégalement dans ce logement attribué à titre temporaire ils font obstacle à l’hébergement des nouveaux demandeurs d’asile ;
— la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2025, Mme A D et
M. E D représentés par Me Delchambre, avocat, concluent :
1°) à leur admission au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, au titre des articles 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Ils exposent que :
— la condition d’urgence n’est pas établie ;
— la mesure est inutile ;
— la mesure sollicitée revêt un caractère définitif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 avril 2025 :
— le rapport de M. Thévenet, juge des référés,
— les observations de Mme C, pour le préfet de l’Hérault, qui persiste dans ses moyens et conclusions,
— et les observations de Me Delchambre, avocat de M. et Mme D qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission de Mme A D et de M. E D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». L’article L. 552-15 du même code énonce que : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A D et M. E D, de nationalité arménienne, ont déposé, le 28 septembre 2021, leurs demandes d’asile qui ont été rejetées, le 27 mars 2023, par la Cour nationale du droit d’asile. M. et Mme D n’ont pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français prise à leur encontre par le préfet de l’Hérault, le 30 septembre 2022 et dont la légalité a été confirmée le 19 septembre 2023 par la Cour administrative d’appel de Toulouse. M. B D n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français prise à leur encontre par le préfet de l’Hérault, le 29 mars 2024 et dont la légalité a été confirmée le 9 janvier 2025 par le tribunal. M. et Mme D n’ont pas déféré à la mise en demeure d’avoir à quitter les lieux dans un délai de quinze jours que le préfet de l’Hérault leur a notifiée le 25 juillet 2024.
5. Pour justifier de la condition d’urgence, le préfet de l’Hérault fait valoir que le taux de personnes déboutées du droit d’asile se maintenant indûment dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile est de 10, 3 %, privant actuellement 89 personnes sollicitant l’asile d’un hébergement dans ces lieux qui leur sont dédiés. En se maintenant indûment dans ce dispositif d’accueil réservé aux demandeurs d’asile, Mme et M. D et leur fils, font obstacle au fonctionnement du dispositif national d’accueil. Si Mme et M. D estiment être susceptibles de relever de l’hébergement d’urgence de droit commun tel qu’il est organisé par les dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, il leur appartient de mettre en œuvre ces dispositions, sans que leur relogement effectif ne puisse conditionner l’exécution de la mesure d’expulsion sollicitée par l’Etat, sur le fondement des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme et M. D ne peuvent sérieusement soutenir que la demande sollicitée par le préfet de l’Hérault se heurterait au caractère provisoire des mesures que le juge des référés peut prononcer dès lors que le législateur l’a lui-même écarté dans les dispositions précitées de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le préfet de l’Hérault justifie, au jour où il est demandé au juge des référés de statuer selon les dispositions combinées précitées de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de l’urgence et de l’utilité de la mesure d’expulsion, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, qu’il sollicite à l’encontre de Mme et M. D. Par suite, il est enjoint à
Mme et M. D de quitter, dans un délai de huit jours, le logement qu’ils occupent dans le centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile, situé 70, rue du Plateau des Violettes, sur le territoire de la commune de Montpellier, avant qu’il ne soit procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique, si nécessaire, et après que les instructions utiles auront été données au gestionnaire du centre afin de libérer les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme et M. D à défaut pour eux de les avoir emportés.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E
Article 1er : Mme et M. D sont admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme et M. D d’évacuer le logement en cause dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : A défaut d’évacuation dans le délai fixé à l’article 2 le préfet de l’Hérault est autorisé à procéder d’office à cette évacuation, avec le concours de la force publique et aux frais et risques des intéressés.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à M. E D, au préfet de l’Hérault et à Me Delchambre.
Le juge des référés,
F. ThévenetLa greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 avril 2025.
La greffière,
P. Albaret
N°2502835
pa
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