Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 12 mai 2025, n° 2402997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, M. B D, représenté par
Me Buvat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 août 2024 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence ou un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de
1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est signée par une autorité incompétente ;
— cette décision méconnaît les dispositions du titre IV du protocole annexé de l’accord franco-algérien du 27 novembre 1968 en conditionnant l’octroi d’un titre de séjour à la production d’un visa de long séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé et qu’en tout état de cause le requérant ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement des dispositions du titre IV du protocole annexé de l’accord franco-algérien du 27 novembre 1968.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2024.
Par une ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 28 novembre 2006, est entré régulièrement en France le 25 mars 2023 sous couvert d’un visa court séjour avec sa mère, Mme A E, son frère et ses deux sœurs. Le 26 juin 2024, il a déposé une demande de titre de séjour, se prévalant d’un « contrat d’apprentissage ». Par une décision du 14 août 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté en date du 17 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme Agnès Chavanon, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de Saône-et-Loire, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, pour ce motif, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du titre IV du protocole annexé à l’accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les ressortissants algériens résidant en France doivent être titulaires d’un certificat de résidence à partir de l’âge de dix-huit ans. Les ressortissants algériens âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent de plein droit un certificat de résidence : – d’une validité d’un an, lorsqu’ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial et que l’un au moins de leurs parents est titulaire d’un certificat de résidence de même durée ; – d’une durée de validité de dix ans lorsqu’ils remplissent les conditions prévues à l’article 7 bis, 4ème alinéa. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter un certificat de résidence valable un an ".
4. Il résulte des dispositions du code du travail régissant le contrat d’apprentissage que l’apprenti, qui est titulaire d’un contrat de travail, doit être regardé, alors même que ce contrat a pour finalité de lui assurer une formation professionnelle, comme exerçant une activité professionnelle salariée.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et en particulier de la demande de titre de séjour de M. D qu’il a sollicité un certificat de résidence en cochant spécifiquement le motif « autre » et en précisant « contrat d’apprentissage ». Dans ces conditions, dès lors qu’il était âgé de dix-sept ans et qu’il déclarait vouloir exercer une activité professionnelle salariée, il devait être regardé comme demandant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du titre IV du protocole annexé à l’accord franco-algérien. Or il ressort des termes de la décision du
14 août 2024, confirmée par les écritures produites en défense, que le préfet de Saône-et-Loire n’a analysé la demande de certificat de résidence de M. D qu’au regard des stipulations de l’accord franco-algérien relatives aux titres de séjour « étudiant », et l’a rejetée au motif qu’il ne justifiait pas d’un visa de long séjour, alors que cette condition n’est pas requise pour la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du titre IV du protocole annexé à l’accord franco-algérien. Par suite, ce motif n’était pas susceptible de fonder légalement sa décision du 14 août 2024.
6. Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Dans son mémoire en défense, dument communiqué au requérant, le préfet de
Saône-et-Loire, qui doit être regardé comme sollicitant à ce titre une substitution de motif, fait valoir qu’il aurait, en tout état de cause, pris la même décision en se fondant sur les dispositions du titre IV du protocole annexé à l’accord franco-algérien dont l’intéressé ne remplissait pas les conditions.
8. Il est constant que M. D qui n’a pas été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ne remplissait pas les conditions pour bénéficier, de plein droit, d’un certificat de résidence sur le fondement du titre IV du protocole annexé à l’accord
franco-algérien. Ainsi, il ne pouvait prétendre à l’obtention d’un certificat de résidence que dans le cadre d’une régularisation décidée par le préfet de Saône-et-Loire dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire sur le fondement du dernier alinéa du titre IV du protocole annexé à l’accord franco-algérien.
9. En l’espèce, M. D, qui séjournait en France depuis moins de deux ans auprès de sa mère également en situation irrégulière, ne justifiait que d’une année de scolarisation en « accompagnement parcours formation mission de lutte contre le décrochage scolaire » et d’une inscription en première année de CAP Prestations de service en restauration pour la rentrée 2024. S’il produit des bulletins scolaires et des bilans de stage globalement positifs, il ressort des pièces du dossier qu’il n’avait joint à sa demande de titre de séjour qu’une promesse d’embauche très peu circonstanciée et qui n’était pas adossée à un projet de formation, pourtant obligatoire dans le cadre d’un contrat d’apprentissage. Dans ces conditions, et alors que rien ne s’opposait à ce que M. D poursuive son projet professionnel en Algérie, pays dans lequel il a effectué l’essentiel de sa scolarité et où il a vocation à vivre auprès de sa famille qui n’a pas en France le centre de ses intérêts privés, le préfet de Saône-et-Loire pouvait sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation refuser de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement du dernier alinéa du titre IV du protocole annexé à l’accord franco-algérien. Il résulte ainsi de l’instruction que le préfet de Saône-et-Loire aurait pris la même décision s’il s’était fondé initialement sur ce motif, lequel pouvait légalement fonder la décision en litige. Par suite, dès lors que cette décision ne prive le requérant d’aucune garantie procédurale, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. En l’espèce, M. D ne séjournait en France, avec sa mère en situation irrégulière et sa fratrie, que depuis dix-sept mois à la date de la décision attaquée. S’il se prévaut de bons résultats scolaires et de la signature d’un contrat d’apprentissage, ces éléments sont insuffisants pour établir qu’il serait inséré professionnellement. S’il soutient qu’ils ont fui son père, resté en Algérie, en raison de son comportement violent, il n’apporte aucun élément susceptible d’étayer ses allégations. Il ne démontre pas davantage qu’il serait isolé dans son pays d’origine où il a vécu seize ans et où il pourra poursuivre sa formation aux métiers de la restauration. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. D sur le territoire français, la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D dirigées contre la décision du 14 août 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par M. D doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Buvat.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La rapporteure,
C. CLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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