Non-lieu à statuer 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 mai 2025, n° 2503024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Laclau, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à titre provisoire la suspension de l’exécution de la décision du 7 avril 2025 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé Occitanie a suspendu à titre temporaire son droit d’exercer la médecine en application de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique ;
2°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé Occitanie une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve interdite d’exercice pendant cinq mois et qu’étant professionnelle libérale, elle se trouve dépourvue de revenus et dans l’incapacité de prendre en charge ses patients ;
— cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du travail ;
— la décision est entachée de vice de procédure faute de procédure contradictoire menée avant son édiction, en méconnaissance de l’article R. 4113-111 du code de la santé publique ;
— les griefs qui lui sont imputés ne sont pas de nature à justifier une suspension de son exercice car ils ne révèlent aucun danger grave pour les patients dont elle a la charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mai 2025, l’agence régionale de santé Occitanie conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la requête a perdu son objet car la décision contestée par la requérante a été retirée le 30 avril 2025.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2025, Mme A conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud pour statuer sur les demandes de référé.
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Par une décision du 7 avril 2025, le directeur général de l’agence régionale de santé Occitanie a suspendu, en application de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, l’autorisation d’exercer la médecine accordée à Mme A. Par une décision du 30 avril 2025, cette décision a été intégralement retirée. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision présentées par Mme A.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’agence régionale de santé Occitanie la somme de 1 500 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 7 avril 2025.
Article 2 : L’agence régionale de santé Occitanie versera la somme de 1 500 euros à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Une copie en sera adressée au directeur général de l’agence régionale de santé Occitanie.
Fait à Toulouse, le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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