Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 déc. 2025, n° 2515283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kandji, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le directeur de l’école Polytech Marseille a refusé son inscription en 4ème année du cursus d’ingénieur en mécanique énergétique au titre de l’année universitaire 2025/2026 ;
2°) d’enjoindre au président de l’université d’Aix-Marseille et au directeur de l’école Polytech Marseille de procéder, dans l’attente du jugement au fond, à son inscription pour l’année universitaire 2025/2026 et de lui délivrer l’attestation correspondante, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’école Polytech Marseille une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée implique un arrêt de son cursus d’ingénieur, une réorientation imposée et déclassante, un risque de perte de son titre de séjour, de ses droits sociaux et à l’exercice d’une activité professionnelle, une perte d’investissements financiers et personnels et un risque de retard et de pénalisation en termes de carrière et de mobilité ;
- en ce qui concerne le doute sérieux, la décision est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation de ses résultats académiques en anglais et en programmation en calcul scientifique, sa note dans cette matière étant arbitraire et discriminatoire ;
- l’utilisation d’une note éliminatoire est contraire aux règles de compensation de l’établissement ;
- il subit une inégalité de traitement et un détournement de pouvoir ;
- la décision n’est pas motivée en méconnaissance du code des relations entre le public et l’administration et du code de l’éducation ;
- elle méconnaît son droit à l’éducation et à l’égalité d’accès à l’enseignement supérieur garanti par l’article L. 111-1 du code de l’éducation ;
- elle méconnaît le droit d’accès aux résultats garanti par l’article L. 612-2 du code de l’éducation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 décembre 2025 sous le numéro 2515146 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A…, étudiant à l’école d’ingénieurs Polytech Marseille, n’a pas été reçu à l’issue de sa troisième année, compte tenu de ses notes et résultats au titre de l’année universitaire 2024/2025. Ayant sollicité le réexamen de sa situation, il demande la suspension de la décision implicite par laquelle le directeur de l’école Polytech Marseille a refusé son inscription en 4ème année du cursus d’ingénieur en mécanique énergétique au titre de l’année universitaire 2025/2026.
3. Il résulte de l’instruction, notamment du calendrier de l’école Polytech Marseille librement accessible, que les enseignements de 4ème année ont débuté le 8 septembre 2025 et que le premier semestre doit s’achever le 31 janvier 2026, après une interruption du 20 décembre 2025 au 4 janvier 2026. La demande a ainsi été présentée par M. A… près de trois mois après le début des enseignements et à proximité de l’échéance du premier semestre de l’année universitaire 2025/2026, ce qui ne lui permet de fait pas de poursuivre une 4ème année, et alors que l’intéressé n’est pas privé de son droit à l’enseignement supérieur, dès lors qu’il a été autorisé à s’inscrire en troisième année de licence de mécanique au titre de cette année, par une décision du 16 septembre 2025. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité et les moyens tirés du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête, en l’ensemble de ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à l’université Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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