Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 avr. 2026, n° 2608141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, Mme D… F… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses filles mineures, G… C… E… et A… F… B…, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°)
d’enjoindre au département du Val-d’Oise de réexaminer sans délai sa situation en vue de lui offrir des perspectives d’hébergement satisfaisant aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, à savoir un hébergement digne et pérenne ;
3°)
de mettre à la charge du département du Val-d’Oise la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, Me Djemaoun, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est mère isolée avec deux filles âgées respectivement de deux ans et demi et de quatorze mois, la dernière étant réfugiée, et que la famille a été mise à la rue après avoir été prise en charge par le « 115 », en structure hôtelière, et se trouve sans solution d’hébergement, ses appels au « 115 » pour bénéficier d’un nouvel hébergement demeurant infructueux ; par ailleurs, elle est totalement isolée sur le territoire, sans aucun réseau familial ou amical pouvant l’héberger, sans ressources, et dépend de l’aide des associations pour subvenir à ses besoins ; enfin, la situation de rue rend la situation directement menaçante pour son intégrité physique et celle de ses filles, exposées aux risques de la rue, de jour comme de nuit ;
elle est sans domicile et, en sa qualité de mère isolée avec deux filles de moins de trois ans, elle relève du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et l’obligation d’hébergement incombe dès lors au département du Val-d’Oise, qui a été informé de sa situation ; pourtant, elle a été remise à la rue avec ses filles après avoir été prise en charge par le 115; en conséquence, le département du Val-d’Oise a fait preuve d’une carence caractérisée dans l’exercice de ses missions et porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d’urgence, au principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, à l’intérieur supérieur de l’enfant et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants ; enfin, le département du Val-d’Oise ne peut se retrancher derrière la circonstance que l’hébergement incomberait en principe à l’Etat pour s’exonérer de ses obligations.
Le département du Val-d’Oise, représenté par le cabinet Bazin & Associés, a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 16 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 16 avril 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations de Me Vinot, substituant Me Djemaouun, représentant Mme D… F… B…, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, insiste sur l’extrême précarité de la situation de Mme D… F… B… et de ses filles et sur la circonstance que le département du Val-d’Oise est bien informé de la situation de la requérante et fait valoir qu’il n’y a pas de réel projet de vie commune possible aujourd’hui avec le père de sa fille A… dès lors que celui-ci, comme d’ailleurs le père de son autre fille, est sans domicile fixe ;
- les observations de Me Mercier, pour le cabinet Bazin & Associés, représentant le département du Val-d’Oise, qui conclut au rejet de la requête, et fait valoir que le nombre de places d’accueil dont dispose le département est très limité, que le département suit la situation de Mme D… F… B… depuis mars 2025, qu’ayant eu connaissance d’un projet de vie commune de Mme D… F… B… avec le père de A…, il a estimé qu’elle n’était pas isolée, et que, dès lors que celle-ci répond aux besoins de ses enfants, ceux-ci ne nécessitent pas de prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, qu’il par suite estimé qu’elle n’était pas prioritaire pour bénéficier d’une mise à l’abri par ces services ; et ce même si le département a eu connaissance peu avant l’audience de ce qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission départementale pour bénéficier du droit à l’hébergement opposable (DAHO), s’agissant d’une procédure distincte.
Considérant ce qui suit :
Mme D… F… B… fait valoir qu’elle est à la rue avec ses deux filles, âgées de deux ans et demi et de quatorze mois, l’établissement hôtelier qui l’hébergeait pour le compte du « 115 » lui ayant indiqué, le 7 avril 2026, que sa prise en charge était arrivée à son terme. Par la présente requête, Mme F… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses filles mineures, G… C… E… et A… F… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département du Val-d’Oise de réexaminer sans délai sa situation en vue de lui offrir des perspectives d’hébergement satisfaisant aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, à savoir un hébergement digne et pérenne.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Par la présente requête, Mme F… B… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique (…) aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social (…) / (…) / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / (…) / 5° (…) organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l’article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être, et participer à leur protection (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. (…) » Enfin, il résulte de l’article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de « possibilités d’accueil d’urgence » ainsi que de « structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants » et de son article L. 222-3 que les prestations d’aide sociale à l’enfance peuvent prendre la forme du versement d’aides financières.
Il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme F… B… se trouve sans situation d’hébergement depuis le 7 avril 2026 avec ses deux filles âgées, à la date de la présente ordonnance, de 31 et 14 mois, la dernière ayant été reconnue réfugiée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 mars 2026. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le département du Val-d’Oise, dont il est constant qu’il est informé de la situation de la requérante depuis mars 2025 et a été alerté, notamment par courriel du 10 avril 2026 versé à l’instance, sur ses évolutions récentes, celle-ci ayant indiqué par l’intermédiaire de son conseil qu’elle se trouvait à la rue avec ses filles et en difficulté pour se nourrir convenablement, a estimé, dans une note sociale en date du 16 avril 2026 versée aux débats, que la requérante n’était pas isolée dès lors qu’elle entretenait des relations avec les pères des enfants et avait un projet de vie commune avec l’un d’eux, et qu’en dépit de l’absence d’hébergement stable et de la précarité de sa situation sociale, ses capacités parentales lui permettaient de prendre en charge les besoins de ses enfants qui n’étaient, par conséquent, pas en danger. Le département du Val-d’Oise peut dès lors être regardé comme faisant valoir qu’il refuse de proposer à Mme F… B…, dont la situation n’est pas reconnue comme prioritaire, une solution d’hébergement. Néanmoins, compte-tenu de l’ensemble de la situation de Mme F… B…, qui se trouve actuellement sans hébergement avec ses deux filles de moins de trois ans, qui a déclaré à l’audience sans être sérieusement contestée que, si un projet de vie commune a été évoqué avec le père d’une de ses filles, un tel projet ne représente pas une perspective concrète à moyen terme, celui-ci étant sans domicile fixe tout comme le père de son autre fille, et qui peut dès lors être regardée comme isolée en dépit des contacts qu’elle peut avoir avec eux et de la circonstance qu’elle dispose de capacités parentales lui permettant de répondre aux besoin de ses enfants, la requérante relève du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. L’absence de toute perspective d’hébergement de la requérante pour elle et ses deux filles, constitue, à la date de la présente ordonnance, une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission confiée au département, eu égard à la situation de grande vulnérabilité dans laquelle se trouvent Mme F… B… et ses deux enfants. Cette situation fait ainsi apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ainsi qu’une situation d’urgence. Il y a lieu, par suite d’enjoindre au département du Val-d’Oise de réexaminer sans délai la situation de Mme F… B…, en vue de lui offrir des perspectives d’hébergement satisfaisant aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et rappelés au point précédent.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de Mme F… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge du département du Val-d’Oise la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Djemaoun dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme F… B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au département du Val-d’Oise de réexaminer sans délai la situation de Mme F… B… et de ses enfants, en vue de leur offrir un hébergement conforme aux objectifs rappelés au point 7 de la présente ordonnance.
Article 3 : Le département du Val-d’Oise versera la somme de 1 200 euros à Me Djemaoun, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de Mme F… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Djemaoun renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… F… B…, à Me Djemaoun et au département du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 16 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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