Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 mars 2026, n° 2601055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 décembre 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une attestation préfectorale d’activités professionnelles relevant du transport public de personnes.
Il soutient que :
il désire être formé en tant qu’auxiliaire ambulancier ;
il regrette les faits ayant donné lieu à condamnation ; il avait formé un pourvoi non pour s’opposer à ce jugement mais pour contester des manquements qui lui avaient porté préjudice ; cette condamnation lui porte préjudice pour la suite de sa carrière professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des transports ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article R. 3120-8 du code des transports : « Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l’une des condamnations suivantes : (…) 3° Une condamnation définitive prononcée par une juridiction, française ou étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d’au moins six mois d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l’intégrité de la personne, agression sexuelle , trafic d’armes, extorsion de fonds ou infraction à la législation sur les stupéfiants. »
Pour rejeter la demande de M. A…, le préfet de Maine-et-Loire s’est fondé sur la circonstance que figure au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé une condamnation par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Angers en date du 21 octobre 2021 pour une des infractions mentionnées au 3° de l’article R. 3120-8 précité. M. A… ne conteste ni l’existence de cette condamnation, ni son caractère définitif, ni son inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
Constatant cette mention d’une inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, le préfet de Maine-et-Loire était ainsi tenu, sans disposer d’aucun pouvoir d’appréciation, de rejeter la demande de M. A… en application des dispositions précitées de l’article R. 3120-8 du code des transports. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé est inopérant. En indiquant qu’il souhaite devenir ambulancier, que cela correspondrait à un tournant dans sa carrière et qu’il a une expérience d’accompagnant de patients. M. A… n’évoque que des considérations inopérantes, c’est-à-dire sans incidence sur la légalité du motif retenu par le préfet de Maine-et-Loire.
Le délai de recours étant désormais expiré, la requête de M. A…, qui ne comporte ainsi que des moyens inopérants, doit être rejetée selon la procédure prévue au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 13 mars 2026.
La présidente,
H. Douet
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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