Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2307052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. C… E…, représenté par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Andreini, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru lié par le fait que le membre de la famille présent sur le territoire français est en situation irrégulière ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il remplit les conditions pour que son épouse bénéficie d’un regroupement familial et que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. E… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Deffontaines a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, né le 5 mai 1994, de nationalité kosovare, déclare être entré en France le 5 décembre 2012. Le 7 février 2022, M. E… a sollicité le regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 16 décembre 2022, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision du 16 décembre 2022 a été signée par Mme D… B…, adjointe au chef de service de l’immigration et de l’intégration, qui a reçu délégation à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F…, directeur de la règlementation, et de M. A…, chef du service de l’immigration et de l’intégration, par un arrêté du préfet en date du 12 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 13 janvier 2022, accessible tant au juge qu’aux parties. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F… et M. A… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 434-6 du même code : « Peut être exclu du regroupement familial : / (…) 3° Un membre de la famille résidant en France ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il résulte de ces dispositions et stipulations que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises, notamment, comme en l’espèce, en cas de résidence sur le territoire français en situation irrégulière du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose, toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou serait méconnu l’intérêt supérieur d’un enfant, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En l’espèce, M. E… fait valoir qu’il s’est marié à son épouse, au bénéfice de laquelle il demande le regroupement familial, le 10 octobre 2019 à Riedisheim, et qu’ils ont eu un enfant le 6 juillet 2021. Pour refuser la demande de regroupement familial présentée par M. E… au bénéfice de son épouse, le préfet du Haut-Rhin s’est fondé, en application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif tiré de ce que l’épouse de l’intéressé réside déjà en France. Si le requérant fait valoir que son épouse est retournée au Kosovo à la date de la décision attaquée, il ne l’établit pas, ayant indiqué dans sa demande de renouvellement de titre de séjour le 31 mai 2021 qu’elle se trouvait en France. Par ailleurs, les services municipaux de Riedisheim ont fait état, le 11 octobre 2022, lors de la visite du logement de l’intéressé, que « deux adultes et un enfant » était présents au domicile. En outre, et quand bien même le requérant fait valoir, sans l’établir de manière probante, qu’il présente un handicap et a besoin de son épouse à ses côtés, notamment pour s’occuper de leur jeune enfant, la motivation retenue par le préfet n’implique pas, alors que cela ne ressort d’aucune pièce du dossier, qu’en refusant le regroupement familial au bénéfice de l’épouse du requérant pour cette raison, le préfet aurait méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant, à tort, en situation de compétence liée au regard des dispositions du 3° de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article R. 434-6 du même code. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que si le requérant séjourne sur le territoire sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 15 juillet 2025, il n’est pas établi, ni même allégué, que l’épouse de M. E… serait dépourvue de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d’origine, ni qu’elle serait dans l’impossibilité d’y retourner, fût-ce temporairement, ce qu’elle a déjà fait d’après le requérant. En outre, la décision attaquée n’a par elle-même ni pour objet, ni pour effet, de séparer durablement le requérant de son enfant dans la mesure où l’intéressé peut se rendre au Kosovo et que son épouse peut demander à bénéficier du regroupement familial après être retournée dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en refusant d’admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E…, ni méconnu l’intérêt supérieur de son enfant, ni commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E… tendant à l’annulation de la décision du 16 décembre 2022 prise à son encontre par le préfet du Haut-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à titre provisoire de M E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à Me Andreini et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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