Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 mars 2026, n° 2602038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Ruffel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence long séjour UE en date du 25 novembre 2025, ensemble la décision confirmative de refus de délivrance d’un titre de séjour long séjour-UE révélée par la délivrance d’un titre de séjour visiteur d’un an ;
2°) d’ordonner la délivrance d’une autorisation de travail dans l’attente de la décision au fond ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
Elle s’est inscrite dans une formation diplômante à l’école supérieure LISAA pour l’année universitaire 2026-2027 et en l’absence d’une autorisation de travail, elle ne sera pas en mesure de passer ses examens et disposer d’une formation diplômante effective ; la décision du préfet la maintient dans un état d’oisiveté et d’inutilité sociale et méconnaît le droit au travail qui est une liberté publique garantie par la constitution ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
La décision est entachée d’un défaut de motivation ; le préfet n’a fait suite à sa demande de communication des motifs de sa décision implicite en méconnaissance de l’article L. 232è4 du code des relations entre le public et l’administration ;
La décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête enregistrée le 13 mars 2026 sous le n° 2602036 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Corneloup a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante iranienne née le 5 septembre 1992, est entrée en France en 2017 et soutient disposer d’un titre de séjour visiteur sans discontinuité depuis cette date. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour résident long séjour-UE, ensemble la décision confirmative de refus de délivrance d’un titre de séjour long séjour-UE révélée par la délivrance d’un titre de séjour visiteur d’un an.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, Mme B… fait valoir que faute de titre long séjour-UE, elle ne sera pas en mesure de passer les examens de sa formation diplômante. Toutefois, Mme B… justifie d’un titre de séjour visiteur valable jusqu’au 20 juillet 2026 et ne justifie pas que ce titre de séjour l’empêche de suivre ses études alors au demeurant qu’elle produit un certificat de scolarité de l’Etablissement privé d’enseignement supérieur, SA ESCGCV-Montpellier, valable pour l’année 2026-2027. Dès lors, les circonstances ainsi alléguées par Mme B… ne suffisent pas à constituer des circonstances particulières permettant de caractériser la nécessité pour celle-ci de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que la situation de la requérante revêtirait ainsi le caractère d’une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’elle conteste soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’apprécier si les moyens invoqués sont de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité, les conclusions à fins de suspension des effets de la décision en litige doivent être rejetées, sans instruction, ni audience, suivant la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de même par voie de conséquence que les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 17 mars 2026.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne à la préfète de l’hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 mars 2026.
La greffière,
C. Touzet
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