Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 13 janv. 2026, n° 2305948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2023 et le 16 février 2024, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Dabbaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé d’accorder le bénéfice du regroupement familial à son époux ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie d’autoriser le regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît les articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné Mme Beytout, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 5ème chambre en cas d’absence de sa présidente.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Holzem a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante turque, est entrée en France en 2014 accompagnée de ses deux fils âgés de 9 et 8 ans. Elle a bénéficié d’un titre de séjour « visiteur » régulièrement renouvelé. Le 19 novembre 2021, elle a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son époux, de nationalité turque. Par décision du 12 juillet 2023, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial. Elle sollicite l’annulation de cette décision.
En premier lieu, la décision attaquée comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui la fondent, en particulier les éléments relatifs aux revenus de la requérante. Le préfet n’était pas tenu de faire mention de l’ensemble des éléments de faits relatifs à la situation personnelle de Mme C…. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision est insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; (…) ». Aux termes de l’article L. 434-8 de ce code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 434-4 de ce même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : (…) 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’appréciation du montant des revenus de toutes natures d’un couple est réalisée sur une période de douze mois précédant la demande de regroupement familial. Or, pour justifier du caractère suffisant de ses revenus au titre de la période considérée courant de octobre 2020 à octobre 2021, la requérante produit un justificatif de virement d’un montant de 3 500 euros, des justificatifs de propriété en Turquie dont le montant des revenus locatifs n’est pas précisé, ainsi qu’une déclaration d’impôts au titre des revenus 2020 et 2021 établie en 2024 et faisant état d’un revenu annuel de 25 000 euros sans que cette déclaration – qui ne donne lieu à aucune imposition – ne soit corroborée par des pièces justificatives. Dans ces conditions, le préfet n’a commis aucune erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation en considérant les revenus déclarés pour la période de référence comme insuffisants pour une famille de quatre personnes.
En troisième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que la requérante et ses deux enfants ont établi leur vie privée et familiale en France, leur époux et père a vécu séparé d’eux de 2014 à 2021, date à laquelle la requérante a sollicité le regroupement familial. A cette date, les enfants étaient âgés de 18 et 17 ans et avaient ainsi vécu séparés de leur père depuis de nombreuses années, sur décision de leurs parents. D’ailleurs, il résulte des termes mêmes du mémoire complémentaire produit que M. C… a bénéficié de visas de court séjour pour rendre visite à sa famille et que ce n’est qu’en raison de sa volonté d’exercer son métier de médecin en France que la demande de regroupement familial a été formulée. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas à la requérante une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen d’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… B… épouse C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Beytout, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
J. Holzem
La première conseillère faisant fonction de présidente,
E. Beytout
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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