Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 2 mai 2025, n° 2500627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500627 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, M. A B représenté par Me Constant demande au juge des référés, d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 0302/2025 du 10 avril 2025 par lequel le préfet de la Guyane a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de condamner l’État au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lorsqu’il risque de perdre son emploi et que, par suite, il est empêché dans sa liberté d’exercer une activité professionnelle ; qu’il est également porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision porte une atteinte grave à la liberté d’exercer une activité professionnelle et à la liberté d’entreprendre et, aussi au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— l’absence de la remise de l’avis de rétention de son permis de conduire lors du contrôle routier du 1er avril 2025 constitue une violation des dispositions de l’article R. 224-1 du code de la route ; qu’il n’a pu constater l’avis de rétention de son permis de conduire alors qu’il conteste formellement avoir été sous l’emprise de stupéfiants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1. » ; et enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Il résulte de l’instruction que le permis de conduire de M. B a été suspendu par arrêté préfectoral le 10 avril 2025 pour une durée de six mois à la suite d’une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, après des vérifications qui ont établi l’usage de stupéfiants confirmé par un rapport d’analyse toxicologique positif au THC du 8 avril 2025. M. B soutient qu’il risque de perdre son emploi et qu’il n’a plus la possibilité de s’occuper correctement de son enfant en garde alternée, ce qui porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale. Il conteste également avoir été sous l’emprise de stupéfiants en faisant valoir que l’avis de rétention de son permis de conduire ne lui a pas été remis lors du contrôle routier le 1er avril 2025. Toutefois, la condition d’urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie au regard des exigences de protection et de sécurité routière qui ont conduit le préfet de la Guyane à suspendre le permis de conduire de M. B pour une période de six mois.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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