Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 9 oct. 2025, n° 2502799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502799 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ( CNRACL ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet et 6 août 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 juillet 2025 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de remise gracieuse pour un indu de pension à la suite de la constatation d’un dépassement du plafond applicable au cumul de pension et de revenus d’activités s’élevant à 12 869 euros au titre de l’année 2023.
Elle soutient qu’elle a été amenée à cumuler sa pension et des revenus d’activités pour subvenir aux besoins de ses trois enfants qu’elle a dû élever seule, et pour rendre service au centre hospitalier de Joigny confronté à des difficultés à recruter un cadre de santé au service des urgences, qu’elle est de bonne foi et aurait été mal conseillée par le service des ressources humaines de l’établissement de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) ».
2. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juillet 2025 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de remise gracieuse pour un indu de pension à la suite de la constatation d’un dépassement du plafond applicable au cumul de pension et de revenus d’activités s’élevant à 12 869 euros au titre de l’année 2023. Toutefois, en se bornant à soutenir qu’elle a été amenée à cumuler sa pension et des revenus d’activités pour subvenir aux besoins de ses trois enfants qu’elle a dû élever seule et pour rendre service au centre hospitalier de Joigny, confronté à des difficultés à recruter un cadre de santé au service des urgences, qu’elle est de bonne foi et aurait été mal conseillée par le service des ressources humaines de l’établissement de santé, la requérante ne conteste pas utilement la décision contestée et n’invoque pas d’avantage être dans l’impossibilité de régler la somme réclamée par la CNRACL. Par suite, la requête de Mme A…, qui ne comporte que des moyens exclusivement inopérants, ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée, pour information, à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Fait à Dijon le 9 octobre 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique e en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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