Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 26 juin 2025, n° 2500413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le maire du Lorrain a refusé de régulariser sa situation au regard de ses congés payés au titre de la période d’août 2020 à août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Tout d’abord, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (). ».
3. Ensuite, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (). ».
4. Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, fonctionnaire territoriale, a saisi le maire du Lorrain d’une demande, adressée par courrier avec accusé de réception le 22 juin 2024, pour obtenir la régularisation de ses congés payés au titre de la période d’août 2020 à août 2023, alors qu’elle se trouvait en congé de longue maladie puis en congé de longue durée. Le silence gardé par le maire du Lorrain sur cette demande, dont la commune a accusé réception le 25 juin 2024, a fait naître une décision implicite de rejet le 25 août 2024. En application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative rappelées au point 2., le délai de recours contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et Mme A était recevable à la contester devant le tribunal jusqu’au 26 octobre 2024. Ainsi, faute d’avoir été contestée dans le délai prévu par l’article R. 421-2 du code de justice administrative, cette décision implicite de rejet de sa demande était devenue définitive à la date d’introduction de la requête de Mme A devant le tribunal, le 24 juin 2025, sans que sa précédente requête, enregistrée le 9 mai 2025, ait eu pour effet de proroger ce délai. Dès lors, la présente requête est tardive et se trouve entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas susceptible d’être régularisée en cours d’instance. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Schœlcher, le 26 juin 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500413
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