Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 25 sept. 2025, n° 2502535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er et le 16 septembre 2025, la société ATC France, représentée par la SELARL Coupé Peyronne, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 juin 2025 par laquelle le maire de la commune d’Igon s’est opposé à la déclaration préalable pour la construction d’une station relais de téléphonie mobile sur deux parcelles cadastrées section B n°601 et 602 sises 57 avenue du Pic du Midi ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Igon de lui délivrer un certificat ou une décision de non-opposition et, à titre subsidiaire, de réinstruire sa déclaration préalable, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Igon une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que, dans le cadre du « new deal mobile », elle a certes atteint son objectif de couverture des axes ferrés mais pas encore celui d’assurer une couverture 4G à hauteur de 80% à l’intérieur des trains au 17 janvier 2027 ; qu’en outre, au titre de son obligation de couverture du territoire national, les cartes élaborées par la société Orange, plus précises que celles de l’Arcep, montrent une couverture imparfaite de l’axe ferroviaire Toulouse-Bayonne sur le territoire de la commune d’Igon ; le refus du propriétaire du terrain constitue un simple problème d’exécution et est dépourvu d’incidence sur l’urgence ;
— la signataire de l’acte est incompétent ;
— pour l’application des articles R. 423-1 et R. 431-35 du code de l’urbanisme, l’administration doit prendre acte de la déclaration initiale du pétitionnaire, bénéficiaire d’une convention de mise à disposition conclue le 2 mai 2022, qui n’a pas été remise en cause par décision du juge judiciaire avant qu’elle ne prenne sa décision ; que le refus ne peut être fondé sur les seules déclarations postérieures du propriétaire ; que la commune ne pouvait exiger de nouvelles pièces pour reprendre l’instruction de la demande ;
— la zone Uy d’implantation du projet est destinée à l’accueil des activités industrielles, artisanales, commerciales et de service qui ne bénéficie d’aucune protection.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, la commune d’Igon, représentée par Me Le Corno, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la présomption d’urgence est renversée en l’espèce alors qu’avec un taux de couverture 4G le long du réseau ferré régional de 99,49%, l’opérateur satisfait aux obligations qui lui sont imposées par le « new deal mobile » au 31 décembre 2025 ; que la carte de l’Arcep montre une couverture suffisante de la ligne ferroviaire Toulouse-Bayonne ; que les travaux ne pourront être entrepris en raison du refus du propriétaire ;
— qu’aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux dès lors que M. A a reçu délégation pour signer les autorisations d’urbanisme ; qu’en cas de réexamen le pétitionnaire doit justifier qu’il remplit toujours les conditions pour présenter la demande, ainsi que cela a été jugé pour un permis modificatif ; que la requérante devait envoyer une nouvelle attestation actualisée ; que la commune a eu connaissance, sans instruction, de la perte de qualité et que l’envoi par le pétitionnaire d’un document non daté reprenant la déclaration de 2022 constitue une manœuvre frauduleuse ; que la protection des paysages est un objectif fort de la commune et que le projet est situé en limite de la trame verte et bleue et d’une ZNIEFF.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 juillet 2025 sous le numéro 2502105 par laquelle ATC France demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Peyronne pour la société ATC France et de Me Missonnier pour la commune d’Igon ainsi que celles du maire de cette commune.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société ATC France a déposé le 16 mai 2022, une déclaration préalable portant sur l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile composée d’un pylône en treillis métallique d’une hauteur de 36 mètres servant de support à des antennes de téléphonie mobile sur les parcelles cadastrées section B n°601 et 602 sises 57 avenue du Pic du Midi à Igon. Elle avait préalablement conclu le 2 mai 2022 une convention portant mise à disposition de ces parcelles avec la société propriétaire de celles-ci.
2. L’arrêté du 7 juin 2022 par lequel le maire de la commune d’Igon s’est opposé à cette déclaration préalable a été annulé par jugement de ce tribunal du 13 mai 2025. Le tribunal a cependant limité l’injonction à un réexamen de la demande dès lors que le propriétaire du terrain d’assiette indiquait avoir finalement renoncé à le louer. Le tribunal a ainsi retenu que " la société requérante ne peut donc être regardée comme produisant, à l’appui de sa déclaration préalable, l’ensemble des informations requises par l’article R. 431-35 du [code de l’urbanisme] ".
3. Par courrier du 23 juin 2025, le maire a indiqué au pétitionnaire qu’il lui incombait de justifier de l’accord écrit du propriétaire des parcelles et qu’à défaut il opposerait un nouveau refus. Par l’arrêté en litige du 24 juin 2025, le maire s’est de nouveau opposé à la déclaration préalable au motif, d’une part, que le propriétaire de la parcelle a confirmé par courriel du 20 juin 2025 son refus de louer et que la société, à qui il a été demandé de justifier de l’accord de celui-ci, s’est bornée à produire à nouveau une attestation identique à celle communiquée initialement en mai 2022 et que, d’autre part, le projet porte atteinte aux paysages naturels en méconnaissance de l’article Uy7 du plan local d’urbanisme (PLU).
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision contestée :
4. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne l’urgence :
5. Il résulte des documents graphiques et explications de la société Orange que le projet est, en premier lieu, destiné à desservir les usagers de la ligne ferroviaire Toulouse-Bayonne, par le réseau 4G, sur une faible distance dans la commune d’Igon. Néanmoins, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national, l’urgence est ainsi suffisamment caractérisée. La circonstance que la société propriétaire des parcelles ne souhaite plus la réalisation du projet n’est pas de nature à remettre en cause cette urgence quand bien même elle est susceptible d’engendrer des difficultés d’exécution.
En ce qui concerne les moyens :
6. Lorsque l’autorité saisie d’une demande d’autorisation d’urbanisme vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande pour ce motif.
7. Au regard, d’une part, de l’environnement et des clichés du projet et, d’autre part, de l’extrait de la convention du 2 mai 2022 ainsi que de l’absence de réponse aux courriels par lesquels le propriétaire du terrain d’assiette souhaite la remettre en cause, qui font naître une contestation sérieuse, la requérante est fondée à soutenir qu’aucun des deux motifs ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier le refus en litige. A supposer que la commune ait entendu opposer un nouveau motif tiré de la fraude, celle-ci n’est pas caractérisée par le seul fait d’avoir envoyé à nouveau la même pièce pour répondre à la demande rappelée au point 3. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution du refus en litige.
8. En revanche, le moyen tiré de l’incompétence n’est pas de nature à créer un doute sérieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Lorsque le juge suspend un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de l’autorisation d’urbanisme ou de la décision d’opposition à la déclaration préalable en cause.
10. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date des décisions suspendues interdisaient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, la présente ordonnance implique qu’il enjoint au maire de la commune d’Igon de prendre, à titre provisoire, un arrêté de non-opposition dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
11. Il convient de rappeler aux parties et en particulier à la société ATC France que la présente décision ne revêt qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement au fond qui, au vu de ce qui a été dit au point 2, est susceptible de retenir comme fondé le motif tiré de ce qu’elle ne justifie pas de son droit à présenter la déclaration préalable de travaux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Partie perdante, la commune d’Igon ne peut prétendre à l’allocation d’une quelconque somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge, la somme réclamée par la requérante au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 24 juin 2025 du maire de la commune d’Igon est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d’Igon de prendre, à titre provisoire, un arrêté de non-opposition aux travaux en litige, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ATC France et à la commune d’Igon.
Fait à Pau, le 25 septembre 2025.
La juge des référés,
A. B
La greffière,
M. Caloone
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La geffière
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