Non-lieu à statuer 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 16 janv. 2026, n° 2401756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2024, M. F… B…, représenté par Me Mokhefi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle la directrice territoriale de Caen de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié la cessation des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de procéder à un nouvel entretien ;
4°) de rétablir rétroactivement les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle, en particulier de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’information préalable par l’OFII dans une langue qu’il comprend des modalités des conditions matérielles d’accueil et d’offre, en méconnaissance de l’article L. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15, L. 551-16 et R. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que le requérant se trouve dans une situation de grande vulnérabilité et que la privation totale de conditions matérielles d’accueil ne peut être qu’exceptionnelle et dûment justifiée ;
- elle méconnaît les articles 21 et 22 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 en ce que la décision de retrait des conditions matérielles d’accueil doit prendre en compte les circonstances particulières du demandeur et notamment sa vulnérabilité ;
- elle est contraire à la dignité humaine reconnue par le droit européen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- les observations de Me Mokhefi, représentant M. D… B….
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… D… B…, ressortissant soudanais né en 2003 à Omdourman (Soudan), a présenté une demande d’asile le 20 septembre 2023, qui a été enregistrée dans le cadre de la procédure Dublin. Il a obtenu le même jour le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un courrier du 2 mai 2024, la directrice territoriale de Caen de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a notifié à M. D… B… la cessation des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en omettant de se présenter aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile. M. D… B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
M. D… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle. Il suit de là que les conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle étant devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « 1. Les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / (…) b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; (…) / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1 (…) du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ». Par ailleurs, l’article 21 pose en principe général que « les Etats membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables » et l’article 22 prévoit « qu’ aux fins de la mise en œuvre effective de l’article 21, les Etats membres évaluent si le demandeur est un demandeur qui a des besoins particuliers en matière d’accueil ».
Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Aux termes de l’article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-16 de ce code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ». Enfin, l’article D. 551-18 dudit code dispose, dans sa version applicable au litige : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. (…)».
En premier lieu, par une décision du 21 juin 2023, régulièrement publiée et consultable sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme E… C…, directrice territoriale de Caen, à l’effet de signer toutes les décisions relevant des missions dévolues à la direction territoriale de Caen. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise notamment les dispositions de l’article L. 551-16 et de l’article R. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève que le requérant n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. La décision attaquée présente ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
Contrairement aux allégations du requérant, il ressort des pièces du dossier que M. D… B… a certifié sur l’honneur, à l’issue de l’entretien réalisé le 20 septembre 2023 visant à évaluer sa vulnérabilité pour lequel il a été assisté d’un interprète en langue arabe et de la notification le même jour de l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil, avoir été informé, dans une langue qu’il comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue par les dispositions des articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été donnée, doit être écarté.
En quatrième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation, et en particulier de son état de vulnérabilité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D… B… a bénéficié d’un entretien afin d’évaluer sa vulnérabilité lors de l’enregistrement de sa demande d’asile le 20 septembre 2023. Il a fait état d’un hébergement précaire en l’absence d’hébergement par l’OFII, d’hébergement d’urgence et d’hébergement par un tiers et n’a fait part à cette occasion d’aucun problème de santé ni d’information complémentaire à porter à la connaissance de l’OFII. La notification, remise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à M. D… B… le 20 septembre 2023, à se présenter au service d’accompagnement des demandeurs d’asile lui indiquait qu’il était orienté vers le service de premier accueil du FDTA à Caen. Le 4 avril 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a notifié à M. D… B… sa décision de l’orienter vers la structure d’hébergement pour demandeurs d’asile PRAHDA ADOMA à Cerise, avec une date d’entrée au maximum le 11 avril 2024. Par un courrier du 15 avril 2024 régulièrement notifié à l’intéressé, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a informé M. D… B… de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il s’était abstenu de se rendre aux entretiens personnels concernant sa demande d’asile. Le requérant, qui disposait à la suite de ce courrier d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations, a présenté celles-ci par courrier du 22 avril 2024. Dans ces conditions, l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être regardée comme ayant procédé, avant l’édiction de la décision attaquée, à un examen particulier de la situation personnelle du requérant et en particulier de son état de vulnérabilité.
En cinquième lieu, le fait pour un demandeur d’asile de ne pas se présenter à des convocations de l’OFII est susceptible de constituer un des « cas exceptionnels », au sens du point 1 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, auquel renvoie l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pouvant justifier que l’Office mette fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie ce demandeur. La décision de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil est toutefois subordonnée à un examen préalable de la situation particulière de l’intéressé au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que des circonstances ayant conduit à son défaut de présentation, et doit être proportionnée ainsi que le prévoit l’article 20 de cette directive.
Pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil de M. D… B…, la directrice territoriale de l’OFII de Caen s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressé s’est abstenu de se présenter aux autorités chargées de l’asile, notamment qu’il ne s’était pas présenté à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile depuis le 1er mars 2024 en dépit des tentatives des travailleurs sociaux d’entrer en contact avec lui notamment par le numéro de téléphone qu’il avait déclaré et de la notification d’un courrier de convocation du 4 avril 2024. M. D… B…, qui ne conteste pas ses absences, fait valoir des problèmes de santé physique et mentale, des difficultés à se déplacer faute de moyen de transport dans la mesure où il était sur Ouistreham, qu’il était « injoignable » et qu’il ne s’est pas volontairement soustrait à celles-ci. Toutefois, les allégations du requérant selon lesquelles il n’a pas été en mesure d’honorer la convocation du 4 avril 2024 en raison de son état de santé et de ses difficultés de déplacement ne sont étayées par aucune des pièces versées au dossier. Il n’établit pas, en l’état de l’instruction, se trouver dans une situation de dénuement extrême qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires et qui porterait atteinte à sa santé physique ou mentale ou le mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine. Dans ces circonstances, son absence, sans motif valable, à la convocation du 4 avril 2024, qui constitue l’un des cas exceptionnels prévu au point 1 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, auquel renvoie l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiait qu’il soit mis fin à ses conditions matérielles d’accueil. Par suite, M. D… B… n’est pas fondé à soutenir que la directrice territoriale de l’OFII aurait, en édictant la décision attaquée, méconnu les dispositions des articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, dès lors que la décision contestée concerne la cessation et non le refus de l’octroi des conditions matérielles d’accueil, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.
En septième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir directement des dispositions des articles 20, 21 et 22 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sans faire état de l’incompatibilité avec ces dispositions des règles nationales dont l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fait application. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 20, 21 et 22 de la directive 2013/33/UE ne peuvent qu’être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 11, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision est contraire à la dignité humaine reconnue par le droit européen. Le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 2 mai 2024. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. D… B… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. D… B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B…, à Me Mokhefi et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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