Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 17 sept. 2025, n° 2303082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2023, Mme C A épouse B conteste le certificat d’urbanisme qui lui a été délivré le 13 octobre 2023 au nom de l’Etat par le maire de Montceaux-l’Etoile déclarant non réalisable la construction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrale 0-B-474, au lieu-dit Les Bruyères.
Elle soutient que :
— deux maisons sont en construction sur les parcelles jouxtant sa parcelle ;
— cette parcelle est trop petite pour une exploitation agricole et le maire était favorable à son projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire demande au tribunal de rejeter la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A doit être regardée, par ses écritures, comme demandant l’annulation du certificat d’urbanisme qui lui a été délivré le 13 octobre 2023 par le maire de Montceau-l’Etoile au nom de l’Etat, déclarant non réalisable la construction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrale 0-B-474, au lieu-dit Les Bruyères au motif que le terrain se situe en dehors des parties urbanisées de la commune.
2. Les dispositions de l’article L. 111-3 précitées interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », soit en dehors des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par les dispositions de l’article
L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre l’urbanisation de la commune à des parties encore non urbanisées. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
3. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle O-B-474 est issue de la division d’une parcelle, qui a été divisée en trois. La construction de deux maisons d’habitation a été autorisée sur les deux autres parcelles issues de cette division, immédiatement contigües à la parcelle O-B-474. Le terrain d’assiette du projet de Mme A se situe dans un hameau, à l’écart du bourg, dans lequel les constructions présentent un caractère de faible densité. Si deux maisons d’habitations se trouvent en face de ce terrain, elles se trouvent de l’autre côté de la voie. Les deux parcelles au Nord de la parcelle 0-B-474 ne sont pas construites, et ont conservé leur vocation agricole, comme la plus grande partie du compartiment auquel ces parcelles appartiennent. Par suite, malgré la circonstance que d’autres constructions récentes ont été autorisées à proximité, la construction d’une maison d’habitation sur cette parcelle aurait pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation du certificat d’urbanisme qui lui a été délivré le 13 octobre 2023 en tant qu’il déclare l’opération de construction d’une maison d’habitation envisagée sur la parcelle O-B-474 non réalisable.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
M-E D
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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