Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 7 juil. 2025, n° 2105646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2105646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars 2021 et 29 juin 2023, M. C A, représenté par Me Gérard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 80 000 euros, en réparation des préjudices que lui aurait causé la décision du 2 mars 2011, par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’illégalité fautive de la décision du 2 mai 2011 de l’inspecteur du travail, entachée d’une erreur d’appréciation de la réalité du motif économique de son licenciement, engage la responsabilité de l’Etat.
— cette faute a engendré pour lui un préjudice lié à sa perte d’emploi et de revenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’exception de prescription quadriennale s’oppose au versement de la somme réclamée par le requérant ;
— M. A ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 2422-4 du code du travail, dès lors que la décision du 2 mai 2011 de l’inspecteur du travail n’a pas été annulée ;
— il ne justifie pas ses prétentions indemnitaires.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme Pétri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a été recruté par la société Carte et Services, au mois de février 2002, en qualité de technicien d’intégration et s’est vu confier les mandats de délégué du personnel suppléant et de membre du comité d’hygiène, de sécurité, et des conditions de travail. Son licenciement, pour motif économique, a été autorisé, le 2 mai 2011, par l’inspecteur du travail de l’unité territoriale de Maine-et-Loire. M. A a été licencié le 4 mai suivant. Par une demande du 27 avril 2020, restée sans réponse, il a sollicité du ministre chargé du travail le versement d’une somme de 80 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la décision du 2 mai 2011. M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser ladite somme en réparation dudit préjudice.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision implicite du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social rejetant la demande préalable de M. A, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de M. A qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet de la demande formée par le requérant, qui conduit le juge à se prononcer sur ses droits à l’indemnisation, les vices propres dont serait, le cas échant, entachée la décision par laquelle le ministre du travail a rejeté sa réclamation préalable, est sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. En application des dispositions du code du travail, le licenciement d’un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l’autorité administrative. L’illégalité de la décision autorisant un tel licenciement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique à l’égard du salarié, pour autant qu’il en soit résulté pour celui-ci un préjudice direct et certain. Le salarié est alors en droit d’obtenir la condamnation de l’Etat à réparer un tel préjudice.
4. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. A cet égard, la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise peut constituer un motif économique, à la condition que soit établie la réalité de la menace pour la compétitivité de l’entreprise, laquelle s’apprécie, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d’activité dont relève l’entreprise en cause au sein du groupe.
5. Il résulte de l’instruction, et en particulier du jugement rendu le 4 juillet 2014 par le conseil des prud’hommes de Créteil, et de l’arrêt rendu le 13 avril 2016 par la cour d’appel de Paris, par lesquels il a été considéré qu’était dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de l’une des salariées de la SAS Afone Monetics, anciennement, « Carte et services » au motif que les difficultés économiques ne pouvaient être appréciées, non pas au niveau de la SAS Afone Monetics mais à celui de l’ensemble du groupe auquel elle appartient, que cette dernière fait partie d’un groupe composé d’une société mère, « Afone », et de filiales, à savoir Afone financement, Carte et service, Afone Call, 2R Music SARL, Meta-Lfone, et Primus Télécommunication France et que le secteur « télécom » du groupe rassemble l’ensemble de ses services télécom et monétiques et a intégré, à compter de 2010, l’activité « financement des offres monétiques » et « Afone commerce ». Eu égard à l’ensemble de ces éléments sur la situation du groupe, que le ministre, en défense, ne conteste pas, en ne vérifiant la réalité du motif économique qu’au regard seulement de la situation, telle qu’invoquée par la société Carte et service, du secteur de la monétique et du site de Rungis, siège social de la société SAS Afone Monetics, et non pas au niveau du groupe Afone, comprenant des filiales œuvrant dans le même secteur d’activité, l’inspecteur du travail a entaché sa décision d’illégalité. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
6. M. A sollicite une indemnisation à hauteur de 80 000 euros en raison de sa perte d’emploi et de la perte de revenus qu’il estime avoir subies. Toutefois, il ne démontre pas qu’il aurait été privé d’emploi et de revenus, dès lors qu’il n’apporte aucune précision sur la durée de cette privation d’emploi et de revenus et, plus largement, sur sa situation depuis son licenciement économique. Au surplus, il n’a pas contesté la décision autorisant son licenciement, ce qui lui aurait permis, en cas d’annulation de celle-ci, de demander une indemnisation devant le juge judiciaire, en application de l’article L. 2224-2 du code du travail. Par suite, M. A ne saurait être regardé comme établissant la réalité de son préjudice.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de prescription quadriennale opposée par le ministre, que les conclusions indemnitaires de M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu’être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, et à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le rapporteur,
Emmanuel BLa présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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