Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 mars 2026, n° 2604161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 septembre 2025 par laquelle la commission de discipline du baccalauréat de l’académie d’Aix-Marseille a, d’une part, prononcé à son encontre une interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée d’un an, et, d’autre part, décidé d’assortir cette sanction de la nullité du premier groupe d’épreuves au baccalauréat et d’une inscription dans le livret scolaire, ainsi que de la décision du 19 septembre 2025 prononçant son ajournement à l’examen du baccalauréat, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de lui restituer à titre conservatoire ses droits, notamment de réintégrer les résultats du baccalauréat dans les fichiers d’enregistrement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, compte tenu de l’imminence de la clôture des inscriptions sur la plateforme « Parcoursup » pour l’année universitaire 2026/2027, de l’aggravation de son préjudice psychologique et de l’incertitude relative au sort des épreuves anticipées de première ;
- en ce qui concerne le doute sérieux, la décision de la commission de discipline est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle se borne à constater des faits sans établir leur lien avec la qualification d’infraction retenue ;
- le procès-verbal de suspicion de fraude du 13 juin 2025 est démenti par des témoignages, en ce qui concerne le grief tiré de ce qu’il aurait quitté la salle d’examen, alors qu’il a regagné sa place, la matérialité des faits n’étant ainsi pas établie ;
- compte tenu de sa maîtrise de la matière des sciences économiques et sociales confirmée par son évaluation du grand oral, la thèse de la fraude ne peut être retenue ;
- la sanction est disproportionnée au regard des faits et aurait pu être limitée à la seule annulation de l’épreuve, en l’absence de preuve d’une utilisation des objets interdits et compte tenu de ses résultats, alors qu’il a seulement commis un manquement au règlement d’examen.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 novembre 2025 sous le numéro 2514325 tendant à l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 septembre 2025, la commission de discipline du baccalauréat de l’académie d’Aix-Marseille a, d’une part, prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée d’un an, et, d’autre part, décidé d’assortir cette sanction de la nullité du premier groupe d’épreuves au baccalauréat et d’une inscription dans le livret scolaire, après que le recteur a engagé des poursuites pour fraude ou tentative de fraude à l’épreuve écrite de sciences économiques et sociales du 13 juin 2025 du baccalauréat général et technologique. Le 19 septembre 2025, le recteur a informé M. A… que le jury a refusé son admission au baccalauréat général. M. A… demande la suspension de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A… et précédemment exposés n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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