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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 oct. 2025, n° 2325414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, la société Terram, représenté par Me Naux, demande au tribunal :
1°) d’annuler de la décision du 16 décembre 2022 par laquelle la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a enjoint à la société Terram de cesser toute commercialisation de l’Azopril N13 sous étiquetage UAB ensemble la décision du 6 septembre 2023 par laquelle elle a implicitement rejeté sa demande d’abrogation de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ; ; (…) ».
3. Le présent litige est relatif à l’exercice d’une activité professionnelle au sens des dispositions de l’article R. 312-10 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que la société Terram est immatriculée à Nantes, dans le département de Loire-Atlantique. Par suite, le tribunal administratif de Nantes est compétent en vertu de l’article R. 221-3 pour statuer sur ce litige. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier de la requête présentée par la société Terram à cette juridiction selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Terram est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Terram et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Paris, le 20 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
J-P. Dussuet
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