Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 déc. 2024, n° 2312603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312603 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a refusé de reconnaître sa qualité de travailleur handicapé.
Vu la lettre du 21 décembre 2023 adressée par le greffe du tribunal à M. B l’invitant à régulariser sa requête, notamment en produisant la décision attaquée relative au refus de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Vu les pièces du dossier.
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus d’attribution d’une prestation de compensation du handicap :
1. D’une part, en son alinéa 1, l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 ». Aux termes de l’article L. 245-2 du même code : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national. () Les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ». Par suite, les contestations relatives à l’attribution de la prestation de compensation du handicap relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire.
3. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision du 24 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
4. Enfin, par application de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. B résidant à Alfortville (94140), il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en tant qu’elle concerne le refus d’attribution de la prestation de compensation du handicap.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé :
5. En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Le premier alinéa de l’article R. 412-1 de ce même code dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ».
7. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé le 21 décembre 2023 et dont il a accusé réception le 27 décembre suivant, l’invitant à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée dans un délai de quinze jours, M. B n’a pas produit la décision portant refus de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, les conclusions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doivent être regardées comme étant manifestement irrecevables et rejetées, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en tant qu’elle conteste le refus d’attribution d’une prestation de compensation du handicap.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne et à la présidente du tribunal judiciaire de Créteil.
Fait à Melun, le 3 décembre 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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