Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 10 oct. 2025, n° 2305222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, Mme C… A…, représentée par Me Burger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle Montpellier méditerranée métropole a implicitement rejeté sa demande de congé de longue maladie présentée le 5 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre à la métropole de Montpellier de la placer en congé de longue maladie à compter de sa demande et ce, dans un délai de trente jours suivant le jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de Montpellier méditerranée métropole une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine par la métropole du conseil médical en formation restreinte en méconnaissance de l’article 5 du décret du 30 juillet 1987 ;
- elle viole la loi dès lors que sa pathologie mentale l’empêche totalement de travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, Montpellier méditerranée métropole, représentée par aarpi carbone avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Burger, représentant Mme A…, et celles de Me Lambert, représentant Montpellier méditerranée métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a sollicité l’octroi d’un congé de longue maladie le 5 juillet 2023, et a complété cette demande le 19 juillet suivant. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la métropole de Montpellier a implicitement refusé de faire droit à sa demande de congé de longue maladie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitudes physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical réuni en formation plénière. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. Le fonctionnaire qui, à l’expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le poste qui lui est assigné peut-être licencié après avis de la commission administrative paritaire. » ;
3. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire territorial qui a épuisé ses droits au congé de maladie ordinaire et qui a été reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi ne peut prétendre au bénéfice d’un congé de longue maladie ou de longue durée, lesquels ne peuvent être accordés qu’aux agents susceptibles d’être reconnus aptes à la reprise d’un emploi, et est rayé des cadres. L’autorité administrative, tenue de placer l’intéressé dans une position statutaire régulière, peut, lorsqu’à l’issue de la période de congés de maladie ordinaire, le conseil médical a estimé le fonctionnaire définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, le placer d’office en position de disponibilité jusqu’à ce que la commission de réforme se soit prononcée sur sa radiation des cadres par un avis qui intervient, dans le cas où le fonctionnaire a contesté l’avis rendu par le conseil médical, après que le conseil médical supérieur s’est prononcé sur cette contestation.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’avant même la demande de congé de longue maladie faite par Mme A… la métropole de Montpellier a saisi le conseil médical, dans sa formation restreinte, notamment sur la question de l’aptitude de l’intéressée. Ce conseil s’est approprié les conclusions de l’expert qui a estimé que Mme A… était définitivement et de manière absolue inapte à toute fonction. La requérante, qui se borne à souligner que sa pathologie mentale répond aux critères de gravité et d’invalidité fixés pour l’octroi d’un congé de longue maladie, ne conteste pas son inaptitude totale et définitive à toutes fonctions. Dans ces conditions, la métropole était tenue de ne pas lui octroyer un congé de longue maladie. Les moyens tirés du vice de procédure et de l’erreur d’appréciation ne peuvent donc qu’être écartés comme inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle Montpellier méditerranée métropole a implicitement rejeté sa demande de congé de longue maladie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Montpellier méditerranée métropole, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A…, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A… la somme que la métropole demande sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Montpellier méditerranée métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à Montpellier méditerranée métropole.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
I. B… Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 octobre 2025,
La greffière,
B. Flaesch
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