Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 24 févr. 2026, n° 2509859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. A… C… B…, représenté par la SCP Robin-Vernet (Me Robin), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire d’un an portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du caractère réel et sérieux de ses études et de ses problèmes de santé ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français sur lesquels elle se fonde ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sur lesquels elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen suffisamment particulier et complet de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation, tant dans son principe que dans sa durée, et méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 3 novembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bour, présidente,
et les observations de Me Lechat, substituant Me Robin, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tchadien né le 1er janvier 2003, est entré sur le territoire français le 19 juillet 2022, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision du 19 octobre 2023 de la cour nationale du droit d’asile. Parallèlement, il a obtenu le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » jusqu’au 28 septembre 2024. Le 16 décembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Par l’arrêté contesté du 24 janvier 2025, la préfète du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, laquelle cite les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose de manière suffisamment précise les considérations de fait propres à sa situation personnelle et sur lesquelles la préfète s’est fondée, ni des autres pièces du dossier, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… au regard des informations dont elle disposait et qu’il appartenait au requérant de produire. En outre, la circonstance que la préfète n’a pas pris en compte son insertion professionnelle est sans incidence dès lors que la préfète s’est fondée sur l’absence de sérieux et de progression dans ses études, et qu’il ressort de la fiche de renseignement du 12 décembre 2024 sur sa demande de renouvellement de titre de séjour produite par la préfète en défense, qu’il ne mentionne pas y exercer une activité professionnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. ». Il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Pour apprécier le caractère réel et sérieux des études, le préfet peut notamment prendre en compte la progression dans les études et la cohérence du cursus universitaire de l’intéressé.
Pour refuser de renouveler la carte de séjour de M. B…, la préfète du Rhône s’est fondée sur l’absence de sérieux et de progression de l’intéressé dans ses études supérieures. Il ressort en effet des pièces du dossier que le requérant s’est inscrit à son arrivée en France, en juillet 2022, en première année de licence « Lettres parcours Lettres modernes », qu’il n’a pas validée, ainsi qu’il ressort de ses relevés de notes pour l’année universitaire 2022-2023 produits en défense, mais qu’il explique son échec en raison de son état de santé, ce que la préfète ne remet pas en cause. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 25 janvier 2023 établi par le médecin du service universitaire et produit par l’intéressé, qu’il a repris ses études à compter de septembre 2023. Or, en se bornant à produire un certificat de scolarité pour l’année universitaire 2023-2024 et à invoquer un état de santé l’ayant empêché de suivre cette année, sans produire d’élément médical à l’appui, il n’établit pas l’existence de circonstances relatives à son état de santé de nature à expliquer l’absence de sérieux et de progression au cours de cette année universitaire. De même, si à la date de la décision attaquée il s’était réorienté en bachelor « Banques assurance » pour l’année universitaire 2024-2025, une telle réorientation, contrairement à ce qu’il soutient, est dépourvue de tout lien avec ses précédentes inscriptions. La circonstance qu’il s’agit d’un domaine dans lequel il existe des difficultés de recrutement n’est pas de nature à remettre en cause l’absence de lien entre cette réorientation et ses précédentes inscriptions et, partant, l’absence totale de progression dans ses études depuis son arrivée sur le territoire français. Dans ces conditions, il ne justifie pas de la réalité, du sérieux et de la progression de ses études à la date de la décision attaquée, et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sur sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’est présent en France que depuis le 19 juillet 2022, sous couvert de cartes de séjour temporaires obtenues en qualité d’étudiant, qui ne lui donnaient pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français, et qu’il est célibataire et sans charge de famille. Il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière dans ce cadre, et ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, il ne justifie pas qu’il aurait déplacé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France ni qu’il y aurait tissé des liens d’une particulière intensité, et n’établit pas que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par conséquent être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prononcées à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination prononcées à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code précité : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision, une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Comme développé aux points précédents, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré récemment en France, en 2022, dans le but d’y poursuivre des études qui ne lui donnent pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français, et qu’il ne justifie pas qu’il y aurait déplacé le centre de ses intérêts personnels et familiaux, ni qu’il y aurait tissé des liens d’une particulière intensité. Dans ces conditions et alors même qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, la préfète du Rhône a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans commettre un défaut d’examen de sa situation, ni une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions, prononcer à son encontre une interdiction de retour de six mois, dont la durée ne présente pas, en l’espèce, de caractère disproportionné.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B…, à Me Robin, et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 février 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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