Non-lieu à statuer 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 31 mars 2025, n° 2204981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204981 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er août 2022 et le 5 avril 2023, la SCI Noloco, représentée par la SELAS KPMG Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er avril 2013 au 31 décembre 2014, des intérêts moratoires y afférents et de l’amende prévue à l’article 1737 du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée : l’un des chèques retenus pour fonder le rappel, imputé à la société CER Réalisation, n’a jamais été établi au profit de la société Nauti-cap ; elle a procédé à la régularisation de la taxe déduite afférente à la facture établie par la société Nehir ;
Sur l’amende : l’administration, qui n’établit pas l’existence d’une facture de complaisance, ne pouvait lui infliger l’amende prévue à l’article 1737 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé, et au rejet du surplus de la requête.
L’administratrice générale des finances publiques, chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est, fait valoir que :
— le rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 8 333 euros et l’amende pour facture de complaisance de 25 000 euros sont abandonnés ;
— le surplus des moyens est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
— et les observations de Me Wartel, pour la SCI Noloco.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Noloco a fait objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel elle a été destinataire d’une proposition de rectification du 4 février 2020, par laquelle l’administration lui a notifié suivant la procédure contradictoire un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 2013 au 31 décembre 2014, après avoir remis en cause le caractère déductible de la taxe afférente à des factures regardées comme des factures de complaisance. En réponse aux observations de la SCI Noloco à cette proposition de rectification, l’administration a
le 28 septembre 2020 maintenu l’intégralité des rectifications. Elle les a également maintenues à la suite de l’entrevue de la requérante avec l’interlocuteur départemental. A la suite de la mise en recouvrement des impositions supplémentaires, la SCI Noloco a présenté une réclamation
les 18 décembre 2020 et 18 janvier 2022. Par une décision du 10 juin 2022, l’administration a rejeté ses réclamations. Par la présente requête, la SCI Noloco demande au tribunal de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er avril 2013 au 31 décembre 2014, des intérêts moratoires y afférents et de l’amende prévue à l’article 1737 du code général des impôts.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 16 janvier 2023, postérieure à l’introduction de la requête, l’administrateur des finances publiques adjoint de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est a prononcé le dégrèvement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er avril 2013 au 31 décembre 2014, à concurrence de 8 333 euros, des intérêts y afférents pour un montant de 1 350 euros ainsi que de l’amende pour facture de complaisance à concurrence de 25 000 euros. Les conclusions de la requête sont devenues, dans cette mesure, dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le surplus des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
3. Aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande ». Aux termes de l’article L. 205 du livre des procédures fiscales : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l’encontre duquel l’administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ».
4. En matière de taxe sur la valeur ajoutée, la compensation ne peut s’effectuer entre des impositions qui ne sont pas dues par le contribuable et des impositions qui avaient été initialement omises par l’administration que lorsque chacune de ces impositions est relative à la période couverte par un même avis de mise en recouvrement.
5. Si la SCI Noloco soutient que, s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite afférente à la facture de 98 828,44 euros, imputée à la société Nehir, elle a procédé à sa régularisation ainsi qu’en atteste notamment sa déclaration mensuelle CA3 déposée en septembre 2018, il résulte cependant de ce qui précède qu’elle n’est pas fondée à demander que soit opérée une compensation avec le rappel en litige, la régularisation dont elle se prévaut et le rappel n’étant pas relatifs à une période couverte par un même avis de mise en recouvrement.
En ce qui concerne le surplus de l’amende prévue à l’article 1737 du code général des impôts :
6. Aux termes du I de l’article 1737 du code général des impôts dispose que : « Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du montant : / 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l’identité ou l’adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d’identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l’application de ces articles ou de sciemment accepter l’utilisation d’une identité fictive ou d’un prête-nom ». Il résulte de ces dispositions que l’administration peut mettre l’amende ainsi prévue à la charge de la personne qui a délivré la facture ou à la charge de la personne destinataire de la facture si elle établit que la personne concernée a soit travesti ou dissimulé l’identité, l’adresse ou les éléments d’identification de son client ou de son fournisseur, soit accepté l’utilisation, en toute connaissance de cause, d’une identité fictive ou d’un prête-nom.
7. L’administration fait valoir que le gérant de la SCI Noloco a sciemment accepté l’utilisation de l’identité de l’émetteur d’une facture, la société Nehir, tout en sachant que cette société n’avait pas réalisé les travaux à hauteur des montants litigieux, et en connaissant le destinataire réel des sommes versées, la société Nauti-Cap. L’administration, qui ne conteste ainsi pas la réalité des travaux facturés par la société Nehir, mais le quantum des travaux facturés par cette société dans la mesure où la facture émise a permis de couvrir des versements effectués auprès de la société Nauti-Cap, fait valoir également que ces faits sont corroborés notamment par la comptabilité de la société Nauti-Cap qui a enregistré le chèque émis par la SCI Noloco et qui en a fourni une copie, ainsi que par le gérant de la SCI Noloco, qui a reconnu les faits lors de son audition dans le cadre de la procédure pénale le visant, y compris pour la facture établie par la société Nehir, ainsi que cela ressort de la proposition de rectification.
8. L’administration établit ainsi que la SCI Noloco a accepté l’utilisation, en toute connaissance de cause, d’une identité fictive ou d’un prête-nom.
9. La SCI Noloco n’est pas fondée à se prévaloir de la régularisation mentionnée au point 5, postérieurement aux faits qui lui sont reprochés. De plus, les circonstances alléguées que la facture ne comporte apparemment aucune anomalie et correspond aux travaux attendus sont sans incidence sur le bien-fondé de l’amende contestée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Noloco doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI Noloco à concurrence du dégrèvement de la somme de 8 333 euros de taxe sur la valeur ajoutée, de 1 350 euros d’intérêts de retard et de 25 000 euros d’amende.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Noloco est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Noloco et à l’administratrice générale des finances publiques, chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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