Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 26 août 2025, n° 2502611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. B forme un « recours » contre l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a prononcé son expulsion et a fixé le pays de renvoi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () « . Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ".
2. D’une part, en se bornant à indiquer qu’il « réside en France depuis 2009 », qu’il « paie ses impôts », qu’il est « salarié au sein d’une entreprise » et qu’il « souhaite rester en France avec son travail et son logement », M. A n’a exposé aucun moyen -c’est-à-dire aucun argument juridique-. Sa requête n’a été suivie dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a en l’espèce commencé à courir le 24 juin 2025 -date à laquelle l’arrêté du 12 juin 2025 lui a été notifié avec la mention des voies et délais de recours-, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. D’autre part, et en tout état de cause, le requérant n’a exposé que des arguments qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée sur le fondement des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de l’Yonne.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 26 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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