Rejet 15 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 15 févr. 2023, n° 2224463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Berbagui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2022 du préfet de police de Paris lui « interdisant le séjour », l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer, sous astreinte, sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est estimé lié par l’absence de visa long séjour pour refuser son admission exceptionnelle au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, le préfet n’ayant pas usé de son pouvoir de régularisation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui résulte de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la violation des stipulations des articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination, elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui résulte de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la violation des stipulations des articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur les moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du 23 novembre 2022 en tant qu’il comporte une décision « interdisant le séjour », distincte de l’interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu’aucune décision de cette nature n’a été prise dans cet arrêté et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2022 en tant qu’il informe M. C de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour dans la mesure où il s’agit d’une simple information portée à sa connaissance qui ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— et les observations de Me Berbagui, avocat de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant égyptien né le 8 juin 1991 et entré en France en octobre 2013 muni de son passeport revêtu d’un visa pour l’Italie selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 janvier 2022, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un second arrêté, en date du 23 novembre 2022, le préfet de police l’a de nouveau obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an en l’informant par ailleurs de son signalement aux fins de non-admission dans le système l’espace Schengen. M. C demande l’annulation de cet arrêté du 23 novembre 2022.
Sur les conclusions dirigées contre une décision interdisant le séjour :
2. L’arrêté du 23 novembre 2022 ne comporte aucune décision « interdisant le séjour » à M. C. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision du 25 janvier 2022 portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
4. Si M. C allègue résider en France depuis l’année 2013, il ne l’établit pas. La seule circonstance qu’il exerce depuis le 1er juin 2019 une activité de peintre pour la compte de la société ARG, n’est pas de nature à faire regarder le préfet de police comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En second lieu, si le requérant, qui ne justifie pas résider en France depuis l’année 2013 exerce une activité professionnelle depuis le 1er juin 2019, cette seule circonstance n’est pas de nature à faire regarder le préfet de police comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision de refus de titre de séjour a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont les articles 3 et 5 ne peuvent être utilement invoqués, doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
6. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que M. C a fait l’objet d’une précédente décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français lui ayant été notifiée le 28 janvier 2022, satisfait ainsi à l’obligation de motivation exigée par les dispositions de l’article L. 613-1 du même code.
7. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Si la requérant soutient que la décision fixant son pays de renvoi aura pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il n’apporte aucun de nature à l’établir.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
11. En l’espèce, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde, en rappelant l’absence de délai de départ volontaire donné à M. C pour quitter le territoire français, ainsi que sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement et les éléments relatifs à sa situation personnelle, est suffisamment motivée.
12. En deuxième lieu, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision du 25 janvier 2022 portant refus de titre de séjour doit être carté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 à 5.
13. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ne peut être regardée comme portant au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président ;
— M. Hémery, premier conseiller ;
— Mme Tichoux, première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.
Le président-rapporteur,
H. B
L’assesseur le plus ancien,
D. HémeryLa greffière,
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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