Rejet 26 juin 2025
Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 26 juin 2025, n° 2409696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Dodou, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation et d’enregistrer sa demande d’admission au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté du 13 mai 2023 :
— l’arrêté ne lui a pas été notifiée ;
S’agissant de l’arrêté du 21 novembre 2024 :
— il se fonde sur l’arrêté du 13 mai 2023 illégal ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 mai 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Matthieu Latieule ;
— et les observations de Me Dodou, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B ressortissante ivoirienne née le 24 mai 1979 est entrée en France le 7 novembre 2021. Elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 avril 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 21 octobre 2022. Par un arrêté du 16 mai 2023, elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 11 juillet 2024, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 13 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B. Les conclusions tendant à ce qu’elle soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de l’arrêté du 16 mai 2023 :
3. Les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen soulevé par la requérante, tiré de l’absence de notification de cet arrêté, doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 21 novembre 2024 :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin a légalement pu prendre en considération la précédente mesure d’éloignement prise à l’encontre de la requérante pour apprécier son droit au séjour en France.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de la requérante.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. La requérante soutient qu’elle a pris rendez-vous à la mairie de Strasbourg en vue de célébrer son mariage le 1er mars 2025. Toutefois, Mme B n’apporte aucune pièce permettant d’étayer cette affirmation, et ne produit d’ailleurs aucun élément permettant d’attester de la réalité de la relation qu’elle entretiendrait avec son compagnon. En outre, sans charge de famille, Mme B ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière, alors qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans à l’étranger. Par suite, au regard de ses conditions de séjour en France, le préfet du Haut-Rhin a légalement pu l’obliger à quitter le territoire français et lui interdire le retour sur le territoire pour une durée d’un an. Le moyen tiré de méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2023 et de l’arrêté du 21 novembre 2024 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B la somme qu’elle demande sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Dodou et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pouget-Vitale, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
V. POUGET-VITALELa greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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