Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 15 janv. 2025, n° 2207104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2022 et le 8 juillet 2024, M. A Vagneux demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 13 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a refusé de répondre à ses questions écrites n°2022-161 à 2022-250 ;
2°) d’enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de répondre à ses questions écrites n°2022-161 à 2022-250, en tout état de cause au moins à celles qui ne souffrent d’aucune contestation possible dans leur définition, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que la décision implicite est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article 6 du règlement intérieur de la commune de Savigny-sur-Orge imposent au maire de répondre à ses questions écrites dans un délai de deux mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, la commune de Savigny-sur-Orge conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. Vagneux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de décision faisant grief ;
— le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sauvageot,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— et les observations de M. Vagneux.
Deux notes en délibéré présentées par M. Vagneux ont été enregistrées les 18 et 28 décembre 2024 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. Vagneux, conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, sollicite l’annulation de la décision implicite du 13 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a refusé de répondre à ses questions écrites n°2022-161 à 2022-250 du 12 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Aux termes de l’article L. 2121-19 du même code : « Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d’examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal. ». Aux termes de l’article 6 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge : « Tout conseiller municipal peut adresser au Maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème intéressant la commune et l’action communale. Chaque question est traitée dans un délai inférieur à 2 mois ».
3. M. Vagneux a adressé 90 questions écrites au maire de la commune dans le cadre de l’article 6 du règlement intérieur de la commune et sollicite l’annulation des décisions implicites par lesquelles le maire a refusé de répondre à ces questions. Toutefois, l’absence de réponse du maire aux questions transmises le 12 juillet 2022 ne porte atteinte ni au droit d’information de M. Vagneux s’agissant des affaires de la commune faisant l’objet d’une délibération protégé par les dispositions précitées de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors que le requérant n’établit ni même n’allègue que ces questions écrites auraient été en lien avec l’adoption d’une délibération, ni au droit d’expression de M. Vagneux au cours des séances du conseil municipal protégé par les dispositions précitées de l’article L. 2121-19 du même code dès lors qu’il dispose du droit de poser des questions orales. Dans ces conditions, l’absence de réponse du maire aux questions écrites posées par M. Vagneux ne présente pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Vagneux sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
4. La commune de Savigny-sur-Orge, qui n’a pas constitué d’avocat, ne justifie pas des frais qu’elle aurait exposés. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la condamnation de M. Vagneux au paiement d’une amende pour recours abusif :
5. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
6. En l’espèce, outre que M. Vagneux est l’auteur de plus de 300 requêtes pendantes devant le tribunal, la présente requête présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner le requérant à payer une amende de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Vagneux est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Savigny-sur-Orge au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. Vagneux est condamné au paiement d’une amende pour recours abusif de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A Vagneux, à la commune de Savigny-sur-Orge et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente rapporteure,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Degorce, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
La présidente rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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