Désistement 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 6 oct. 2025, n° 2403707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, Mme B… E… et
M. C… A… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision, en date du 29 août 2024, par laquelle la commission de l’académie de Dijon compétente en matière d’instruction dans la famille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Côte-d’Or du 17 juillet 2024 refusant l’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fils D… A… au titre de l’année scolaire
2024-2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer leur demande d’instruction dans la famille, cela à bref délai et sous astreinte.
Par lettre du 21 août 2025, Mme E… et M. A… ont été invités, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». L’article R. 612-5-1 du même code dispose : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par lettre du 21 août 2025 et dont ils ont accusé réception le 27 août 2025,
Mme E… et M. A… ont été invités à maintenir expressément leurs conclusions ou à s’en désister. A l’expiration du délai qui leur a été imparti à cet effet les intéressés n’ont pas confirmé le maintien de ces conclusions. Ils sont donc réputés s’être désistés de leur requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… désignée représentante unique et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Dijon.
Fait à Dijon, le 6 octobre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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