Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 déc. 2025, n° 2515452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite en date du 11 octobre 2025 par laquelle le président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté son recours contre le refus opposé le 31 juillet 2025 par le président du bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à sa demande d’aide juridictionnelle formée en vue de contester le jugement de radiation du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon en date du 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Il résulte des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que les décisions relatives à l’aide juridictionnelle, prises à l’occasion d’un litige relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’il s’agisse des décisions du bureau d’aide juridictionnelle, de la désignation par l’ordre des avocats concerné des auxiliaires de justice ou du refus du bâtonnier de cet ordre de faire droit à une demande tendant à la réparation du préjudice qui aurait été subi à cette occasion.
3. En application du principe rappelé au point précédent, les conclusions présentées par M. A…, qui sont relatives à une décision prise par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisi sur le fondement de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 d’un recours contre la décision du président du bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence lui refusant l’aide juridictionnelle à l’occasion d’un contentieux relatif à un jugement de radiation du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon, soulèvent un litige qui n’est, en tout état de cause, pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Marseille, le 18 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre.
signé
G. Fedi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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