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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2207315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 28 mars 2023, N° 2207303 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 novembre 2022 et le 30 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Lavisse doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’enjoindre, avant dire droit, au centre hospitalier métropole Savoie de communiquer les contrats de travail conclus par les autres agents des services hospitaliers exerçant dans le même service et la liste du personnel du service pour les années 2021 et 2022 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier métropole Savoie a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable ;
3°) de condamner le centre hospitalier métropole Savoie à lui verser la somme de 1 852,028 euros correspondant à l’indemnité de fin de contrat due, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022, et de la capitalisation annuelle des intérêts, déduction faite de la somme versée au titre du référé provision ;
4°) de condamner le centre hospitalier métropole Savoie à lui verser la somme de 1 647 euros correspondant à la prime de revalorisation issue du décret du 8 juin 2021 ;
5°) de condamner le centre hospitalier métropole Savoie à lui verser une somme de 9 429,95 euros en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022 et de la capitalisation annuelle des intérêts en ce qui concerne le préjudice moral et le préjudice subi au titre du trouble dans les conditions d’existence ;
6°) d’enjoindre au centre hospitalier métropole Savoie de modifier l’attestation employeur destinée à Pôle emploi comportant une mention relative à la fin anticipée d’un contrat à durée déterminée à l’initiative du salarié ;
7°) de mettre à la charge du centre hospitalier métropole Savoie une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— avant dire droit, il revient au juge de solliciter la communication des documents mentionnés au 1°) ;
— la responsabilité pour faute du centre hospitalier métropole Savoie est engagée à raison de la promesse non tenue de nouvellement de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à raison du recours abusif aux contrats à durée déterminée, à raison de la discrimination subie fondée sur sa nationalité italienne et à raison de la méconnaissance du délai prévu par l’article 41 du décret du 6 février 1991 ;
— l’indemnité de fin de contrat prévue par l’article 41-1-1 du décret du 6 février 1991 est due ;
— la prime prévue par le décret du 8 juin 2021 est due ;
— la responsabilité sans faute du département est également engagée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le centre hospitalier métropole Savoie, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal sont irrecevables.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance de référé provision n°2207303 du 28 mars 2023 ;
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
— le décret n° 2021-740 du 8 juin 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Provost, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A a bénéficié d’un premier contrat à durée déterminée, en qualité d’agent des services hospitaliers, au sein du service de stérilisation du centre hospitalier métropole Savoie, du 1er juin 2021 au 31 août 2021, puis d’un second contrat à durée déterminée du 4 octobre 2021 au 3 janvier 2022, renouvelé jusqu’au 3 avril 2022. Par la présente requête, elle demande au Tribunal de condamner le centre hospitalier métropole Savoie à lui verser les sommes dues au titre de primes ainsi qu’à l’indemniser des préjudices subis.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision liant le contentieux :
2. La décision implicite rejetant la demande indemnitaire préalable de la requérante, formée le 5 juillet 2022, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande indemnitaire de Mme A qui, en formulant les conclusions susanalysées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère de recours de plein contentieux. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
3. La requérante présente des conclusions à fin d’injonction à titre principal, tendant à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier métropole Savoie de modifier l’attestation employeur destinée à Pôle emploi comportant une mention relative à la fin anticipée d’un contrat à durée déterminée à l’initiative du salarié. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées sont irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
S’agissant de la promesse non tenue :
4. La responsabilité de l’administration est susceptible d’être retenue en cas de promesse non tenue, il appartient toutefois au demandeur de démontrer l’existence d’un engagement ferme et précis qui n’aurait pas été respecté à son égard.
5. Il résulte de l’instruction que le centre hospitalier métropole Savoie a diffusé plusieurs offres d’emploi comportant la mention « Passage en CDI au bout de six mois de CDD ». A supposer que ces offres d’emploi, non datées, aient donné lieu à une candidature de Mme A, elles ne sauraient être regardées en tout état de cause comme un engagement clair et précis dès lors qu’elles ne présentent aucun caractère individualisé à l’égard de Mme A, d’être lié, à des conditions déterminées sur l’ensemble des obligations essentielles d’un futur contrat à durée indéterminée. Par ailleurs, Mme A ne soutient pas davantage qu’une telle proposition lui aurait été formulée depuis sa prise de poste. Par suite, le centre hospitalier n’a pas commis d’illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant du caractère abusif du recours aux contrats à durée déterminée
6. Aux termes de l’article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 applicable au litige : « I. – Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d’un congé pour maternité ou pour adoption, d’un congé parental, d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale, de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence de l’agent à remplacer. () »
7. Si ces dispositions autorisent le recours à une succession de contrats à durée déterminée pour recruter des agents, afin de procéder notamment à des remplacements de fonctionnaires temporairement indisponibles ou à des vacances d’emplois, elles ne font cependant pas obstacle à ce qu’en cas de renouvellement abusif de tels contrats, l’agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l’indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Dans cette hypothèse, il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
8. Il résulte de l’instruction que Mme A a été recrutée par le centre hospitalier métropole Savoie à l’occasion de deux contrats à durée déterminée, pour une période cumulée de neuf mois. Compte tenu du caractère limité, tant du nombre de contrats conclus, que de la durée de ces contrats, le centre hospitalier ne saurait être regardé comme ayant recouru de manière abusive à des contrats à durée déterminée. Par ailleurs, la circonstance, à la supposée établie, que ses collègues, recrutés au sein du même service, aient été recrutés à tort sur le fondement de l’article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986, n’est pas de nature, par elle-même, à établir que Mme A aurait été recrutée, non pour des besoins correspondant à ceux visés à l’article 9-1 précitée, mais pour répondre à un besoin structurel de main d’œuvre. Par suite, le centre hospitalier n’a pas commis d’illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant de la discrimination à raison de sa nationalité italienne :
9. Il ne résulte pas de l’instruction que le centre hospitalier métropole Savoie ait refusé de lui proposer un contrat à durée indéterminée en raison de sa nationalité italienne. Par suite, le centre hospitalier n’a pas commis d’illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant de la méconnaissance du délai prévu par l’article 41 du décret du 6 février 1991 :
10. Aux termes de l’article 41 du décret du 6 février 1991 : " Lorsque l’agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité signataire du contrat notifie à l’intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard :1° Huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; 2° Un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; () ".
11. Il résulte de l’instruction, tant des échanges courriels que du courrier adressé par le centre hospitalier, que Mme A a eu connaissance de l’intention du centre hospitalier métropole Savoie plus de huit jours avant le 3 avril 2022, délai applicable à sa situation en application du 1° de l’article 41 du décret du 6 février 1991. Ainsi, le centre hospitalier n’a commis aucune illégalité fautive.
12. Il résulte des points 4 à 11 que le centre hospitalier métropole Savoie n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les conclusions pécuniaires :
En ce qui concerne la prime issue du décret du 8 juin 2021 :
13. Aux termes de l’article 1er du décret du 8 juin 2021 : " Une prime temporaire de revalorisation est instaurée pour les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière exerçant leurs fonctions au sein : 1° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles rattachés à un établissement public de santé mentionné à l’article L. 6111-3 du code de la santé publique ; 2° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles relevant d’un établissement public gérant un ou plusieurs établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ; 3° Des groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles comprenant un ou plusieurs établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ; 4° Des groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 6134-1 du code de la santé publique, satisfaisant aux critères suivants : a) Le groupement exerce, à titre principal, une activité en lien direct avec la prise en charge des patients ou des résidents ; b) L’un au moins des établissements membres du groupement d’intérêt public est soit un établissement public de santé mentionné à l’article L. 6111-3 du code de la santé publique, soit un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné au 3° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ; c) L’activité principale du groupement bénéficie majoritairement à un établissement public de santé ou à un établissement public d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Une indemnité d’un montant équivalent est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret du 6 février 1991 susvisé exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés aux alinéas précédents. "
14. Il résulte de l’instruction que le centre hospitalier métropole Savoie n’est pas au nombre des types d’établissements ou groupements au sein desquels la prime temporaire de revalorisation a été instaurée en vertu de l’article 1er du décret du 8 juin 2021. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’elle devait bénéficier de ladite prime.
En ce qui concerne la prime de fin de contrat :
15. Aux termes de l’article 10 de la loi du 9 janvier 1986 : « Un décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière . prévoit également, pour les contrats conclus en application des mêmes articles 9 et 9-1, à l’exclusion des contrats saisonniers, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique hospitalière ». Aux termes de l’article 41-1-1 du décret du 6 juillet 1991 : « I. -L’indemnité de fin de contrat prévue au deuxième alinéa de l’article 10 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée n’est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu’à son terme. Elle n’est pas due si l’agent refuse la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d’une rémunération au moins équivalente. / Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n’est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d’affectation et déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 3231-7 du code du travail. II. – Le montant de l’indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l’agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements ».
16. Il est constant que Mme A a été recrutée en contrat à durée déterminée pour deux périodes de moins d’un an, la première du 1er juin au 31 août 2022 et la seconde du 4 octobre 2021 au 3 avril 2022. Par ailleurs, il est constant que Mme A n’a pas refusé un contrat à durée indéterminée, ni refusé d’exécuter les contrats précités jusqu’à leurs termes. En outre, si le centre hospitalier fait valoir que la prime de fin de contrat n’est pas due dès lors que la fin des fonctions de l’intéressée a été décidée à défaut de titre de séjour valide, il résulte toutefois de l’instruction que la carte de séjour de l’intéressée était valide jusqu’au 26 septembre 2022 et que le centre hospitalier lui a proposé un CDD jusque juillet 2022. Par suite, Mme A pouvait percevoir à l’issue de chacune des périodes une indemnité de fin de contrat correspondant à 10 % de sa rémunération globale nette.
17. Il résulte de l’instruction que la rémunération brute globale de Mme A pour ces deux périodes se monte à 18 200,37 euros. Par suite, Mme A pouvait prétendre au versement d’une indemnité de précarité de 1 820 euros. Toutefois, il est constant qu’au titre de la période du 1er juin au 31 août 2021, le centre hospitalier a versé, en octobre 2021, l’indemnité due à hauteur de 586,89 euros. Ainsi, il y a uniquement lieu de condamner le centre hospitalier à verser à Mme A la somme de 1233,41 euros au titre de la période du 4 octobre 2021 au 3 avril 2022 sous réserve des provisions allouées par l’ordonnance du tribunal administratif de Grenoble n°2207303 du 28 mars 2023. Mme A a droit aux intérêts au taux légal correspondant à la somme de 1233,41 euros, à compter du 7 juillet 2022, date de réception de sa réclamation préalable. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dès lors que la somme a été versée en exécution de l’ordonnance de référé du 28 mars 2023.
18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication des contrats de travail conclus par les autres agents des services hospitaliers exerçant dans le même service et de la liste du personnel du service pour les années 2021 et 2022, qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier métropole Savoie à verser la somme de 1233,41 euros sous réserve des provisions allouées par l’ordonnance du tribunal administratif de Grenoble n°2207303 du 28 mars 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022, date de réception de sa réclamation préalable.
19. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Le centre hospitalier métropole Savoie versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, Mme A n’établit pas avoir exposé des dépens à l’occasion de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier métropole Savoie est condamné à verser à Mme A la somme de 1233,41 euros, sous réserve des provisions allouées par l’ordonnance du tribunal administratif de Grenoble n°2207303 du 28 mars 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022.
Article 2 : Le centre hospitalier métropole Savoie versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier métropole Savoie.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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