Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 févr. 2025, n° 2401974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Dhaeze-Laboudie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et d’assortir cette injonction d’une astreinte d’un montant de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le préfet de la Haute-Vienne a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il pouvait bénéficier d’un renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié ;
— l’arrêté du 19 septembre 2024 méconnait les dispositions du 6° et du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée et demande la mise à la charge de M. B de la somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif, le refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié pouvait être légalement fondé sur l’absence de visa long séjour de l’intéressé.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tunisien né le 11 janvier 1999 à Souassi (Tunisie), M. B est entré régulièrement en France le 29 août 2020 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier valable jusqu’au 29 novembre 2023. Le 29 décembre 2023, en se prévalant d’une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée établie par l’entreprise Réseau Telecom, installation et maintenance et d’une autorisation de travail délivrée par la plateforme de main d’œuvre étrangère pour l’exercice de cet emploi, M. B a demandé un changement de statut en vue de se voir délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 19 septembre 2024 dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié /(). Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation. ». Selon l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Il résulte de ces stipulations et dispositions que la délivrance à un ressortissant tunisien du titre de séjour portant la mention « salarié » prévu à l’article 3 de l’accord franco-tunisien est subordonnée, d’une part, à la présentation d’un contrat de travail visé par les services en charge de l’emploi et, d’autre part, en vertu de son article 9, qui a pour effet de renvoyer sur ce point à la législation nationale de chaque Etat, à la condition, prévue à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de production par ce ressortissant d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ».
4. Si la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
5. M. B soutient que le préfet de la Haute-Vienne a entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il disposait d’un visa de long séjour et qu’il n’a pas cessé de remplir les conditions exigées pour la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, ayant exercé une activité professionnelle sans interruption entre janvier 2020 et août 2023. Toutefois, il ressort des motifs mêmes de l’arrêté du 19 septembre 2024 que, pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié » en application des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, le préfet de la Haute-Vienne a seulement opposé au requérant les motifs qu’il n’avait « pas respecté les durées de travail et de séjour annuelles prévues » par son titre de séjour en qualité de saisonnier et que ce dernier « par sa nature ne permet la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement ». Dans ces conditions, alors que M. B ne soulève pas d’argument de nature à contester utilement les seuls motifs qui lui sont opposés, ni ne justifie en tout état de cause, qu’il aurait rempli les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et en particulier qu’il aurait disposé du visa de long séjour exigé, auquel ne saurait se substituer son titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », le moyen ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait présenté une demande au titre de ses liens privés et familiaux ou en qualité de parent d’enfants français, par suite, et alors que le préfet n’a pas examiné d’office le droit au séjour de l’intéressé sur le fondement des dispositions précitées, M. B ne peut utilement s’en prévaloir. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Ce jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Christophe, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour La greffière en chef,
La greffière,
M. C00if
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