Rejet 23 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 janv. 2023, n° 2216785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2216785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022 M. C, représenté par Me Papinot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour et recevoir une autorisation provisoire de séjour dans le cadre de son réexamen post-jugement, dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 de code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mesure est urgente dès lors qu’il est contraint de se maintenir en situation irrégulière et cette situation l’expose à une mesure d’éloignement à tout moment ;
— la mesure est utile dès lors qu’elle lui permettre de soumettre sa demande de titre de séjour en préfecture ;
— la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement n°2115357 du 16 février 2022, le tribunal administratif de Cergy Pontoise a annulé l’arrêté du 3 novembre 2021, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. C, ressortissant colombien, né le 28 février 1976, de quitter le territoire français. Ce jugement fait injonction au préfet de réexaminer la situation de l’intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. Depuis lors, le requérant fait valoir qu’il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous en préfecture malgré ses nombreuses tentatives afin que le préfet réexamine sa situation. Il demande au tribunal d’enjoindre au préfet de lui délivrer une convocation de rendez-vous dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Il résulte de l’instruction que, le requérant a, le 1er décembre 2022, saisi le président du tribunal sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, pour lui demander d’assurer l’exécution du jugement n°2115357 du 16 février 2022. Par lettre du 8 décembre 2022, le président du tribunal a demandé au préfet des Hauts-de-Seine d’exécuter ce jugement. Il résulte de ce qui précède que les mesures demandées par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peuvent être obtenues sur le fondement de l’article L.911-4 du même code. Le requête que M. C doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, 23 janvier 2023
Le juge des référés,
signé
F. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l’exécution de la présente décision.
N°22167850
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