Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, (r. 222-13)ju1, 28 avr. 2026, n° 2400784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 4 mai, 19 août et 7 septembre 2024, M. E… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte rendu d’entretien professionnel établi pour l’année 2023 par la cheffe du service de l’offre hospitalière de l’Agence régionale de santé (ARS) de Mayotte ;
2°) d’enjoindre à l’ARS de retirer ce document de son dossier administratif et de mettre en place une politique de prévention et un plan d’actions pour la prévention des risques psychosociaux ;
3°) de mettre à la charge de l’ARS la somme de 700 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’entretien mené le 16 février 2024 par la responsable du Pôle sanitaire n’a pas été conduit par son supérieur hiérarchique direct pour la période de référence, M. A…, directeur de l’offre de soins et D… ;
- en méconnaissance des dispositions de l’article 3 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, il ne s’est vu assigner aucun objectif, ce qui lui a occasionné un préjudice financier dès lors qu’il n’était pas éligible au complément indemnitaire annuel ;
- en méconnaissance de l’instruction n° DRH/SD2/2016/365 du 30 novembre 2016 relative à la réalisation de la campagne annuelle d’entretien professionnel des personnels relevant des ministères sociaux et de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984, sa fiche de poste ne lui a pas été communiquée et il n’a pas reçu d’information sur son compte personnel de formation ;
- pour la période du 1er janvier 2023 au 31 juillet 2023, l’avis du supérieur hiérarchique direct n’a pas été recueilli ; le compte rendu portant sur une fraction de la période de référence, du 1er août au 31 décembre 2023, doit être regardé comme fixant une période minimale pour apprécier sa valeur professionnelle ;
- aucune mention n’est faite sur sa manière de servir et ses perspectives d’avancement au grade supérieur ;
- les appréciations acrimonieuses émises par M. A… ne sont pas fondées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 juillet et 18 septembre 2024, le directeur général de l’ARS de Mayotte conclut au rejet de la requête, en opposant l’absence de moyen fondé.
Par un courrier du 13 mars 2026, les parties ont été informées, par application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions tendant qu’il soit enjoint à l’administration de mettre en place une politique de prévention et un plan d’action pour la prévention des risques psychosociaux présentent à juger un litige distinct.
Le 20 mars 2026, M. B… a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lacau,
- les conclusions de M. Monlaü,
- et les observations de M. B…, l’ARS de Mayotte n’étant pas représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Attaché d’administration de l’Etat affecté à compter du 1er août 2023 en qualité de chargé de mission « accès à l’offre de soins de ville » au service « offre hospitalière » de la direction de l’offre de soins et D… de l’Agence régionale de santé (ARS) de Mayotte, M. B… conteste le compte rendu d’entretien professionnel établi pour l’année 2023 par la cheffe du service « offre hospitalière ».
2. Si le requérant demande qu’il soit enjoint à l’administration de mettre en place une politique de prévention et un plan d’actions pour la prévention des risques psychosociaux, ces conclusions, qui présentent à juger un litige distinct, ne sont en tout état de cause pas recevables.
3. En premier lieu, il résulte des articles 2 et 4 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 que l’entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire en fonction à la date de l’entretien. Il ressort des pièces du dossier, notamment des organigrammes produit en défense, que l’entretien professionnel de M. B… a été mené le 16 février 2024 par Mme C…, responsable du service « offre hospitalière » de la direction de l’offre de soins et D…, sa supérieure hiérarchique directe. Cette qualité n’est pas remise en cause par la circonstance que le directeur de l’offre de soins et D… a adressé directement de nombreuses instructions à M. B…, l’a accompagné dans sa prise de poste et a validé ses congés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « L’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir (…)».
5. Contrairement à ce que soutient le requérant, il s’est vu assigner quatre objectifs pour l’année à venir : « Coordination de la PDSA en relation avec les acteurs services des urgences et les professionnels libéraux, Gestion de projet pour la mise en place de SAS, Assurer la gestion administrative et financière des transporteurs sanitaires et Gestion administratives des professionnels libéraux » assortis de leurs indicateurs de résultat ainsi que de l’indication des deux objectifs, « Mise en place du SAS sur le territoire » et « Organisation et gestion de la PDSA ». Dans ses commentaires, en page 16 du compte-rendu, des observations de sa supérieure hiérarchique, M. B… a d’ailleurs indiqué « Les objectifs fixés sont atteignables sous réserve que je reçois une formation relative à la PDSA et au SAS, et que je sois déchargé des missions relevant des transports sanitaires. ».
6. En troisième lieu, l’article L.521-4 du code général de la fonction publique prévoit que lors de son entretien professionnel annuel, le fonctionnaire reçoit une information sur l’ouverture et l’utilisation de ses droits afférents au compte personnel de formation. Le requérant, dont les besoins de formation ont été évoqués à plusieurs reprises, conformément au 6° de l’article 3 du décret du 28 juillet 2010, fait valoir qu’il n’a pas reçu d’information sur son compte personnel de formation. Il ne conteste pas avoir accès à cette information sur le site service-public.fr et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’absence d’information sur l’ouverture et l’utilisation de ses droits afférents au compte personnel de formation aurait eu une influence sur le sens de son évaluation ou l’aurait privé d’une garantie.
7. En quatrième lieu, si le requérant soutient qu’en méconnaissance de l’instruction N° DRH/SD2/2016/365 du 30 novembre 2016 relative à la réalisation de la campagne annuelle d’entretien professionnel des personnels relevant des ministères sociaux, sa fiche de poste ne lui a pas été communiquée préalablement à l’entretien, il a pu compléter avant l’entretien la rubrique II « Poste occupé » du compte-rendu au vu de la fiche de poste mise à jour le 1er novembre 2022 dont il disposait lorsqu’il a présenté sa candidature et il a répondu par la négative à la question « votre fiche de poste est-elle adaptée ? ». Il ne ressort ainsi d’aucune pièce du dossier qu’il aurait été privé d’une garantie.
8. En cinquième lieu, l’application des dispositions relatives à l’évaluation professionnelle est subordonnée à la présence effective du fonctionnaire au cours de l’année en cause pendant une durée suffisante, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées, pour permettre d’apprécier sa valeur professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que compte tenu tant des fonctions confiées à M. B… que de la durée de sa présence effective du 1er août au 31 décembre 2023, ses supérieurs hiérarchiques étaient en mesure d’apprécier sa valeur professionnelle au titre de l’année 2023. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’administration aurait fixé une période minimale pour apprécier sa valeur professionnelle.
9. En sixième lieu, l’instruction interministérielle n° DRH/SD2/2016/365 du 30 novembre 2016 prévoit qu’en cas de changement d’affectation de l’agent en cours d’année, « l’entretien est assuré par le SHD dont l’agent dépend au moment de la campagne d’évaluation. Ce dernier recueillera toutefois l’avis de l’ancien supérieur hiérarchique direct de l’agent pour l’évaluer pleinement. Dans le cas d’un changement de SHD en cours d’année, le support est établi par le nouveau SHD, mais peut être complété par l’ancien, s’agissant du bilan de l’année écoulée ». Si le requérant soutient que pour la période du 1er janvier 2023 au 31 juillet 2023 au cours de laquelle il était affecté en Guyane, l’avis de son supérieur hiérarchique direct n’a pas été sollicité, le moyen manque en fait, un bilan de la réalisation des objectifs établi le 20 juin 2024 ayant été transmis par l’ARS de Guyane. Le requérant ne précise pas en quoi la transmission de ce document postérieurement à la validation de l’entretien professionnel qui a eu lieu le 12 mars 2024 et portait sur la période du 1er août au 31 décembre 2023 l’aurait privé d’une garantie ou aurait exercé une influence sur le contenu du compte-rendu en litige.
10. Le requérant invoque la méconnaissance des énonciations de la circulaire NOR : MFPF1221534C du 23 avril 2012 relative aux modalités d’application du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 selon lesquelles « Les observations que peut formuler l’autorité hiérarchique doivent être relatives à la valeur professionnelle de l’agent. Elles peuvent donc consister en une appréciation générale sur la valeur professionnelle de l’agent, sur sa manière de servir ou porter, de façon plus précise, sur un des thèmes abordés durant l’entretien professionnel (observation liée par exemple à la réalisation d’un travail/d’une mission particulière ». A supposer même que ces énonciations, qui se bornent à reprendre les prescriptions du 1° et du 3° de l’article 3 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, auraient un caractère règlementaire, il ressort des mentions du compte-rendu en litige que les observations de la supérieure hiérarchique de l’intéressé sont relatives à sa valeur professionnelle.
11. En dernier lieu, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation sur l’appréciation portée, à l’occasion de son entretien professionnel, sur la manière de servir d’un fonctionnaire.
12. Le commentaire de validation du compte-rendu d’entretien établi par le directeur de l’offre de soins et D… mentionne que l’intéressé « semble remettre en cause la charge de travail de la fiche de poste sur laquelle il a candidaté 7 mois plus tôt (…) depuis son arrivée, un stage d’immersion à l’ARS de La Réunion a plusieurs fois été discuté avec lui, sans pour autant qu’il n’en décide à ce jour. Si ces compétences et connaissances ont pu être appréciées au cours d’un entretien de recrutement, pour qu’il soit retenu à ce poste de travail, force est de constater que sa prise de poste n’a pour l’instant pas permis de valider ce fait. On attend désormais de cet agent (…) une entière prise de conscience sur cet emploi au sein de l’ARS de Mayotte ». Si le requérant soutient que ces appréciations qu’il qualifie d’acrimonieuses ne sont pas fondées, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le compte-rendu en litige reposerait sur des faits matériellement inexacts ou qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa valeur professionnelle.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 12 que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation du compte-rendu de son entretien professionnel établi au titre de l’année 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de retirer ce document de son dossier administratif ne peuvent être accueillies.
14. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ARS, qui n’est pas la partie perdante, la somme que M. B…, qui n’a en tout état de cause pas eu recours au ministère d’un avocat et n’allègue pas avoir exposé des frais de procès, demande à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au directeur général de l’Agence Régionale de santé de Mayotte.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
La greffière
N. SERHIR
La République mande et ordonne au ministre de la Santé, des Familles, D… et des Personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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