Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2026, n° 2603066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, complétée le 10 mars 2026, Mme C… D… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté de péril en date du 26 décembre 2025 pris par le maire de la commune de Larchant, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) de mettre à la charge du maire de la commune les réparations des dégâts et des désordres causés par le choc du véhicule et par l’installation du coffret REMBT à puissance surveillée ;
3°) de mettre à la charge de la commune les frais d’expertise pour un constat réel et sérieux d’un professionnel pour établir et analyser les dommages et les nuisances de la puissante installation électrique sur le bâti et sur la structure du domicile avant le retrait définitif de l’installation ;
4°) d’ordonner au maire de la commune de demander sans délais la mise hors tension du coffret électrique non protégé et non assuré auprès d’Énédis, au vu du danger potentiel que celui-ci représente pour la voie publique et pour notre foyer, en attendant les travaux d’ouvrage liés à son retrait définitif comme le propose Énédis et ordonner l’interdiction de stationner sur le trottoir ;
5°) d’ordonner toutes mesures utiles pour garantir son droit au respect de sa vie privée et familiale et son droit de propriété.
Elle indique que, par un arrêté de péril du 26 décembre 2025, le maire de la commune de Larchant a imposé la réalisation de travaux dans un délai de deux mois sous peine d’astreinte et d’exécution d’office, ainsi qu’un ravalement total de la façade de sa maison située 1 à 3 rue des Sablons dans un délai de six mois, soit des délais irréalisables par les contraintes financières et administratives liées à l’ampleur de la demande.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’urgence invoquée par le maire n’existe pas dans la mesure où le bâtiment subit les effets et les nuisances d’une installation électrique illicite et dangereuse d’un coffret Enedis sur sa propriété depuis six ans ainsi que du stationnement dangereux des véhicules le long de sa maison, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d’un vice de procédure et d’une incompétence de l’auteur de l’acte dès lors qu’aucune expertise n’a été diligentée, ainsi que d’une erreur d’appréciation, aucun risque réel n’étant constitué, et d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, la commune de Larchant, représentée par Me Maujeul, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut de requête au fond, celle qui est mentionnée dans la requête concernant un autre arrêté du maire.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite eu égard à la saisine tardive du juge des référés.
Vu :
- l’arrêté attaqué,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 18 février 2026 sous le n° 2602983, Mme D… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 11 mars 2026, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu
les observations de Mme D…, qui maintient que les dommages sont causés par les vibrations du boîtier Enedis installé contre sa propriété et que les éboulements qui lui sont reprochés ont été causés par un véhicule qui s’était garé le long de sa maison ;
et les observations de Me Maujeul, représentant la commune de Larchant, qui rappelle que l’arrêté attaqué a été pris après un rapport de constat de l’architecte du patrimoine, qu’il y a un risque de chute de morceaux de la façade sur la voie publique, dans une rue très passante, qu’il maintient qu’il n’y a aucune atteinte à la propriété publique et que l’intéressée ne justifie pas des coûts entraînés par la remise en état, qu’une procédure contradictoire n’est pas nécessaire en raison du péril et de l’urgence, qu’il n’y a aucune erreur d’appréciation ni aucune détournement de pouvoir.
Considérant ce qui suit :
Mme D… est propriétaire d’une maison d’habitation située 1 et 3 rue des Sablons à Larchant (Seine-et-Marne). Estimant que l’absence d’entretien depuis plusieurs années de la façade donnant sur voirie publique était dangereuse pour la sécurité publique, notamment des piétons, la commune de Larchant a mandaté M. B…, architecte du patrimoine, aux fins de dresser un constat sur l’état de la façade sur rue de cette maison. Le 23 décembre 2025, celui-ci a dressé un constat portant sur la partie donnant sur la voie publique de la maison de Madame D…, qui conclut au danger réel de la façade pour les passants, en particulier de chute de matériaux. Au regard de ces constats, le maire de la commune de Larchant a adopté un arrêté de mise en sécurité en date du 26 décembre 2025, résultant de l’état de l’immeuble situé 3 rue des Sablons par lequel il prescrit à sa propriétaire d’installer un périmètre de sécurité au droit de la façade de la maison sur rue, de purger, dans un délai d’un mois, les éléments prêts à tomber et réaliser les travaux de conservation temporaire, de procéder, dans un délai de six mois, aux études architecturales et autres nécessaires à la restructuration de la façade, au dépôt d’une déclaration préalable de travaux et à la rénovation définitive. Cet arrêté a été notifié à l’intéressée le 6 janvier 2026, et celle-ci en a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 18 février 2026. Par une seconde requête enregistrée le 25 février 2026, elle demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution, et a assorti sa requête de conclusions accessoires relatives à l’implantation par ENEDIS d’un coffret électrique sur sa parcelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 511-2 du même code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ; (…) ». Aux termes de l’article L. 511-4 du même code : « L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 511-2, sous réserve s’agissant du 3° de la compétence du représentant de l’Etat en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement prévue à l’article L. 512-20 du code de l’environnement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 511-19 du même code : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport de M. B…, architecte du patrimoine, établi le 23 décembre 2025, sur la base de constatations visuelles effectuées la veille, que l’immeuble en cause, édifié à la fin du XIXème siècle, « ne semble pas avoir été entretenu depuis plusieurs années », que « la façade sur rue présente de graves désordres » et notamment que « les parements de soubassement sont délités côté gauche », que « les parements des encadrements de fenêtres sont fissurés, décollés et prêts à tomber (croisées à l’étage) », que « la corniche est fissurée et la chite d’éléments imminente » et que « les menuiseries des fenêtres sont également dégradées », et, sur la façade accolée au sud que, « les parements sont très dégradés tant au niveau du garde-corps qu’au niveau des croisées et du soubassement » et que « l’ensemble est proche de l’effondrement » et qu’en définitive « l’état actuel de la façade présente un danger réel pour les passants ».
Si la requérante soutient que l’état de son immeuble serait causé par l’installation, illicite selon elle, d’un coffret électrique par la société Enedis au voisinage de sa propriété et par les dégâts occasionnés par les véhicules se garant au droit de son immeuble sur le trottoir particulièrement étroit, ces éléments sont sans incidence sur les constatations opérées le 23 décembre 2025, qui traduisent un défaut d’entretien de longue date sans rapport avec les causes invoquées, le boîtier électrique étant au demeurant installé à plusieurs mètres de la façade de l’immeuble et le stationnement gênant d’un véhicule sur le trottoir ne pouvant expliquer les dégradations sur les parties hautes de l’immeuble.
Par suite, et en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme D… n’est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, le maire de la commune de Larchant ayant été fondé à prendre la mesure contestée en urgence eu égard aux constatations objectives effectuées le 22 décembre 2026.
Dès lors, la requête de Mme D… ne pourra qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer ni sur l’urgence ni sur la recevabilité de ses autres conclusions relatives au boitier électrique.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D… la somme réclamée par la commune de Larchant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Larchant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et à la commune de Larchant.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : S. Aubret
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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