Rejet 29 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 29 févr. 2024, n° 2011909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2011909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2020, M. B A, représenté par Me Murillo, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2019 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration à lui verser la somme de 7 440,80 euros au titre de l’allocation pour demandeur d’asile dont il a été privé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié de l’entretien aux fins d’évaluation de sa vulnérabilité, en méconnaissance de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 13 novembre 2023, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Elle sollicite une substitution de base légale ainsi que le rejet de l’ensemble des moyens.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant nigérien né en 1979, a sollicité l’asile le 30 janvier 2017. Il ressort des pièces du dossier que les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile lui ont été accordées à partir de cette date. Sa demande d’asile a été placée sous « procédure Dublin ». Le 27 mars 2017, M. A a été assigné à résidence. M. A a été déclaré « en fuite » par le préfet de la Sarthe le 23 mai 2017. Le 23 août 2017, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) l’a informé de son intention de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 1er septembre 2017, l’OFII a suspendu les conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A. Ce dernier a de nouveau présenté, le 19 octobre 2018, une demande d’asile auprès des autorités françaises, alors devenues responsables de sa demande d’asile. Le 4 janvier 2019, il a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait. Par une décision du 18 juin 2019, l’OFII doit être regardé comme lui ayant refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil. Par sa requête, M. A demande l’annulation de la décision du 18 juin 2019.
Sur le cadre du litige :
2. Aux termes de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d’asile a abandonné son lieu d’hébergement déterminé en application de l’article L. 744-7, n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’informations ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile ; / () Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été suspendu, le demandeur d’asile peut en demander le rétablissement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ". Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l’article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l’article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu’à compter du 1er janvier 2019 et ne s’appliquent qu’aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d’accueil proposées et acceptées après l’enregistrement de la demande d’asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d’accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018.
3. M. A a été initialement admis au bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 30 janvier 2017. Il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que sa situation doit être appréciée au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2019.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. En premier lieu, la décision attaquée de refus de rétablissement des conditions matérielles précédemment suspendues comporte l’indication des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. () ».
6. Si l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’un entretien doit se tenir avec l’étranger qui a déposé une demande d’asile afin d’évaluer sa vulnérabilité et de déterminer ses besoins avant que l’Office ne statue sur son éligibilité aux conditions matérielles d’accueil, aucune disposition n’impose qu’un nouvel entretien ait lieu pour l’instruction d’une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil lorsque celles-ci ont été suspendues ou retirées lorsque l’intéressé n’a fait état, dans sa demande de rétablissement, d’aucune circonstance révélant un état de vulnérabilité particulier. Au cas présent, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et notamment du courrier reçu par l’OFII le 4 janvier 2019 par lequel M. A a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil, que l’évolution de sa situation depuis 30 janvier 2017, date à laquelle il a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité, aurait, notamment sur le plan médical, rendu nécessaire un nouvel entretien. Par suite, l’absence d’entretien préalable à l’examen de la demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil présentée par M. A n’a pas vicié la procédure à l’issue de laquelle la décision en litige a été prise et n’a pas privé M. A de la possibilité de faire valoir tous éléments qu’il estimait utiles dans le cadre de l’instruction de sa demande.
7. En dernier lieu, il résulte des dispositions précédemment citées au point 2 que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile auquel il est procédé en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l’évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n’emporte pas l’obligation pour l’Office de réexaminer, d’office et de plein droit, les conditions matérielles d’accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues sur le fondement de l’article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est soustrait à son obligation de se présenter aux autorités de police, entraînant sa déclaration « en fuite » par le préfet de la Sarthe le 23 mai 2017, sans que le requérant ne fasse état d’un motif légitime pour justifier ce manquement. D’autre part, M. A se prévaut de sa vulnérabilité à raison de troubles psychiques. Il produit un bulletin de situation faisant état d’une hospitalisation du 26 au 27 janvier 2017 au sein de l’établissement public de santé mentale de la Sarthe, trois attestations médicales, rédigées en termes très généraux, et des ordonnances. Si ces pièces permettent de justifier d’un suivi médical, notamment en 2017, elles ne permettent toutefois pas d’établir que M. A se trouvait à la date de la demande de rétablissement dans une situation de particulière vulnérabilité au sens des dispositions de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il ressort de l’évaluation faite par les services de l’OFII que sa vulnérabilité a été évaluée à un degré de 1 sur une échelle allant de 0 à 3. Par ailleurs, M. A n’apporte aucun élément concernant ses conditions d’existence à compter de la décision lui suspendant le bénéficie des conditions matérielles d’accueil. Il s’ensuit qu’aucun élément particulier de vulnérabilité au regard de la situation personnelle du requérant, au sens des dispositions précitées, ne ressort des pièces du dossier à la date de la demande de rétablissement. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de rétablir à son bénéfice les conditions matérielles d’accueil réservées aux demandeurs d’asile, l’OFII aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur la substitution de base légale demandée à titre subsidiaire par l’OFII, que les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées par M. A au titre des frais de l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Murillo et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Métropole ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Établissement ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Prime ·
- Service
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Condition ·
- Physique
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Dette ·
- Légalité externe ·
- Demande ·
- Île-de-france ·
- Prestations sociales
- Abrogation ·
- Acte réglementaire ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Zone agricole ·
- Maire ·
- Excès de pouvoir ·
- Commune ·
- Conseil municipal
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Impossibilité ·
- Dépôt ·
- Médiation
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Travailleur saisonnier ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Mentions ·
- Ressortissant ·
- Visa ·
- Salarié
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Installation ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Constat ·
- Sécurité ·
- Voie publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Radiation ·
- Profession judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Auxiliaire de justice
- Entretien ·
- Mayotte ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Offre ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Poste ·
- Valeur ·
- Objectif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.