Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 nov. 2025, n° 2401285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, la société Chevillard et Fils, représentée par Me Fosseprez, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Office auxerrois de l’habitat (OAH) à lui verser une somme de 4 800 euros au titre de solde du lot n° 10 « peintures-tentures » du marché ayant pour objet la construction de vingt logements et la viabilisation de six lots à Vallan ;
2°) de mettre à la charge de l’OAH une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Chevillard et Fils soutient que :
- les pénalités qui lui ont été infligées pour le retard dans la levée des réserves ne sont pas justifiées dès lors que le délai a été respecté, que la maîtrise d’ouvrage a ajouté des réserves non mentionnées dans la décision de réception des travaux du 6 mars 2023 et qu’elle a subi le retard pris par les entreprises chargées d’autres lots ;
- le montant des pénalités est erroné, la collectivité ayant comptabilité 32 jours de retard, alors qu’il ne s’est écoulé que 24 jours entre la date de fin de levée des réserves, le 27 mars 2023, et la date de la décision du maitre de l’ouvrage relative à la levée des réserves, le 20 avril suivant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, l’OAH, représenté par la SCP Thuault-Ferratis-Cornu, conclut au rejet de la requête.
L’OAH soutient que les moyens invoqués par la société Chevillard et Fils ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix,
- et les conclusions de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’un projet de construction de vingt logements et de viabilisation de six lots à Vallan, dans l’Yonne, dénommé « Les Brivaux II », l’Office auxerrois de l’habitat (OAH) a confié à la société Chevillard et Fils, le 3 décembre 2020, le lot n° 10 « Peintures-Tentures », pour un montant de 69 651 euros HT, soit 83 581,20 euros TTC. Par une décision du 6 mars 2023, le maître d’ouvrage a prononcé la réception des travaux assortie de réserves devant être levées par le titulaire avant le 27 mars 2023. Le 12 septembre 2023, l’OAH a établi le décompte général du marché en le fixant à un montant de 80 749,29 euros TTC, comportant des pénalités pour retard dans la levée des réserves à hauteur de 9 600 euros. Par un mémoire en réclamation du 10 octobre 2023, la société Chevillard et Fils a contesté ces pénalités. Par une décision du 19 octobre 2023, l’OAH a accepté de réduire de moitié le montant des pénalités, le ramenant à la somme de 4 800 euros. La société Chevillard et Fils demande au tribunal de condamner l’OAH à lui régler la somme de 4 800 euros au titre du solde du marché du lot n°10.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
2. L’article 12.2 du CCAP prévoit notamment une pénalité pour retard dans la levée des réserves, d’un montant forfaitaire de 300 euros par jour, applicable sans mise en demeure préalable.
3. Il résulte de l’instruction que le marché a été réceptionné le 6 mars 2023, avec des réserves devant être levées avant le 27 mars 2023. A cette date, l’OAH a établi une liste des réserves non levées, faisant état de réserves non levées relatives au lot n°10. Par une décision du 20 avril 2023, le maître d’ouvrage a ensuite prononcé la levée partielle des réserves émises dans sa décision de réception du 6 mars 2023. Elle a enfin considéré que l’ensemble des réserves avait été levé au 28 avril 2023.
4. En premier lieu, si la société Chevillard et Fils soutient qu’elle a respecté le délai de levée des réserves, elle ne fait état d’aucun élément précis et vérifiable permettant de justifier que l’ensemble des réserves listées par le maître d’ouvrage dans sa décision de réception des travaux du 6 mars 2023 auraient été levées dans le délai accordé par la maîtrise d’ouvrage pour procéder à la levée des réserves, soit au plus tard le 27 mars 2023. La circonstance que l’architecte chargé de la maîtrise d’œuvre des travaux a délivré à la société requérante, le 5 octobre 2023, une attestation de travaux mentionnant que « l’entreprise a donné satisfaction et effectué un travail de qualité » et retenant, pour apprécier le respect des délais, une cotation « bien », ne permet pas, à elle-seule, de considérer que le délai de levée des réserves a été respecté par la société Chevillard et Fils.
5. S’il est vrai que l’OAH a mentionné, dans la liste des réserves non levées qu’elle a établie le 27 mars 2023, des réserves concernant des imperfections et malfaçons non mentionnées dans la décision de réception du 6 mars 2023, il résulte de l’instruction que de nombreuses réserves figurant en annexe de la décision de réception n’avaient pas été levées le 27 mars 2023, à l’expiration du délai imparti à la société requérante pour lever les réserves, et ne l’étaient toujours pas le 20 avril 2023, lorsque la maîtrise d’ouvrage a pris sa décision relative à la levée des réserves. L’ajout d’imperfections et de malfaçons dont se plaint la société requérante n’a ainsi eu, dans les circonstances de l’espèce, aucune incidence sur l’application des pénalités de retard en litige.
6. En deuxième lieu, lorsque le cocontractant n’est que partiellement responsable d’un retard dans l’exécution du contrat, les pénalités applicables doivent être calculées seulement d’après le nombre de jours de retard imputables au cocontractant lui-même.
7. D’une part, la société Chevillard et Fils fait valoir qu’elle a subi le retard d’entreprises en charge d’autres lots dès lors que, notamment, le placo n’était pas terminé et qu’il restait des trous à reboucher. La société requérante n’assortit toutefois cette affirmation d’aucun exemple précis établissant que son intervention, pour lever les réserves relatives aux imperfections ou malfaçons concernant les travaux de peinture dont elle avait la charge, aurait été empêchée ou retardée du fait de réserves relatives à d’autres lots.
8. D’autre part, il est vrai que la prestation de nettoyage de fin de chantier confiée à la société Chevillard et Fils en application de l’article 2.6 du CCTP ne pouvait pas être réalisée avant la levée, par les entreprises titulaires d’autres lots, de réserves relatives à leurs lots respectifs. La société requérante est par suite fondée à soutenir que le retard dans la levée de la réserve relative à cette prestation de nettoyage ne lui était pas imputable. Toutefois, dès lors qu’il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit aux points 5 et 7, que d’autres réserves n’avaient pas été levées dans le délai accordé à la société requérante, l’OAH était fondée à lui appliquer la pénalité forfaitaire pour retard dans la levée des réserves prévue à l’article 12.2 du CCAP.
9. En dernier lieu, il résulte de l’instruction qu’à la date à laquelle l’OAH s’est prononcée sur la levée des réserves, par une décision du 20 avril 2023, la société requérante n’avait pas levé l’intégralité des réserves assortissant la décision de réception des travaux de son lot. Et la société Chevillard et Fils n’a produit aucun élément de nature à établir qu’entre le 20 avril et le 28 avril 2023, date à laquelle l’OAH a accepté de lever l’ensemble des réserves qui persistaient, elle aurait en réalité repris toutes les réserves qui existaient encore au 20 avril 2023.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Chevillard et Fils n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’OAH a décidé de lui infliger des pénalités d’un montant définitif de 4 800 euros. Ses conclusions à fin de condamnation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OAH, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société Chevillard et Fils au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Chevillard et Fils est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Chevillard et Fils et à l’Office auxerrois de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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