Annulation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 11 janv. 2024, n° 2001257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2001257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mars 2020, 3 mai et
11 juin 2021 et le 24 février 2022, la société Tunstall Vitaris et l’association française de Téléassistance (AFRATA), représentées en dernier lieu par Me Azan (SCP Herald), demandent au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°1 d’un montant de 207 euros, émis le
15 janvier 2020 à l’encontre de la société Vitaris par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) d’Ille-et-Vilaine ;
2°) de décharger la société Vitaris de l’obligation de s’acquitter de la somme qui lui est réclamée ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge du SDIS d’Ille-et-Vilaine au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’AFRATA, en sa qualité d’association ayant un ressort national, a intérêt pour agir dans le cadre du présent recours, dont les implications excèdent les seules circonstances locales ;
— le titre exécutoire contesté ne comporte pas la signature de la personne qui l’a émis, en méconnaissance de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— ce titre est irrégulier en ce qu’il ne comporte pas les bases de liquidation de la dette réclamée ;
— il est irrégulier en ce qu’il comporte une erreur sur l’identité du débiteur ;
— il est dépourvu de toute base légale, le SDIS d’Ille-et-Vilaine ne justifiant pas des conditions dans lesquelles, en vertu de l’article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, une participation à ses frais d’intervention aurait été adoptée ;
— la participation aux frais d’intervention du SDIS d’Ille-et-Vilaine ne pouvait être mise à la charge de la société Vitaris qui n’est pas la bénéficiaire de l’intervention ;
— la demande de participation du SDIS d’Ille-et-Vilaine, qui tend à distinguer le sort du service de téléassistance de celui de toute personne confrontée à une situation de détresse qui prendrait l’initiative de contacter les services de secours, constitue une rupture d’égalité devant les charges publiques et un excès de pouvoir ;
— les actions de relevage d’une personne âgée et les opérations de levée de doute font partie des missions de service public du SDIS, en vertu des dispositions des articles L. 1424-2 et L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales et ne peuvent donner lieu à refacturation en cas d’intervention ;
— le 6 octobre 2019, l’alarme de téléassistance d’une personne âgée et isolée s’est déclenchée, sans que la société Vitaris ne parvienne à la joindre ou à entrer en contact avec les membres de son réseau d’intervenants de proximité, ce qui justifiait d’appeler en dernier recours le SDIS d’Ille-et-Vilaine.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 décembre 2020 et 25 mai 2021, le service départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine, représenté par Me Santos Pirès (Sarl Martin), conclut :
1°) à l’irrecevabilité de la demande de l’association française de téléassistance et au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge solidairement de l’AFRATA et de la société Vitaris une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle émane de l’association française de téléassistance, qui ne justifie d’aucun intérêt pour contester le titre exécutoire émis le
15 janvier 2020 à l’encontre de la seule société Vitaris ;
— le titre exécutoire en litige comporte les nom et prénom de son auteur ainsi que sa qualité et a été signé électroniquement ;
— le titre exécutoire est régulier, dès lors qu’était jointe une note émise le
28 novembre 2019 détaillant les bases de liquidation ;
— le conseil d’administration du SDIS d’Ille-et-Vilaine a déterminé, par une délibération du 16 octobre 2014 régulièrement publiée, les conditions dans lesquelles une participation sera demandée aux personnes bénéficiaires d’interventions ne se rattachant pas directement aux missions du service ;
— ses équipes ont été mobilisées pour intervenir chez une personne âgée à la seule demande de la société Vitaris, qui doit être regardée comme la bénéficiaire exclusive du service rendu ;
— la société Vitaris ne démontre pas avoir préalablement tenté de joindre le réseau de proches de son abonnée avant de contacter les services de secours ;
— la rupture d’égalité devant les charges publiques alléguée n’est pas établie, la délibération du conseil d’administration du SDIS du 16 octobre 2014 prévoyant également de facturer les interventions imputables à toute personne ayant sollicité à tort les services de secours ;
— la société de télésurveillance agit, contrairement à un citoyen ordinaire, dans un cadre contractuel, en facturant ses prestations aux abonnés pour le compte desquels elle intervient ;
— les services de secours n’ont pas, en l’espèce, été engagés pour procéder à un relevage de personnes, de sorte que les développements de la requête visant à établir qu’une telle mission est au nombre de celles incombant au SDIS sont inopérants ;
— les interventions causées par les déclenchements intempestifs d’alarmes de télésurveillance ne font pas partie des missions des SDIS.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public,
— et les observations de Me Santos Pirès, représentant le SDIS d’Ille-et-Vilaine.
Considérant ce qui suit :
1. La société Vitaris et l’association française de téléassistance (AFRATA) demandent l’annulation du titre exécutoire n°1 d’un montant de 207 euros émis le 15 janvier 2020 à l’encontre de cette société, pour participation aux frais d’intervention au domicile de l’une de ses abonnées dont l’alarme de téléassistance s’est déclenchée, le 6 octobre 2019, de manière intempestive. Elles demandent également la décharge de l’obligation de payer la somme ainsi réclamée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. L’association française de téléassistance (AFRATA), association ayant un ressort national, qui réunit les principaux opérateurs de téléassistance français, a pour mission de défendre les intérêts de la profession et de ses membres répartis sur le territoire français. Elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir et demander l’annulation du titre exécutoire litigieux émis à l’encontre de la société Vitaris par le service départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine, qui soulève des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : " Les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : / 1° La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ; / 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours ; / 3° La protection des personnes, des biens et de l’environnement ; / 4° Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. ". Selon l’article
L. 1424-42 du même code, dans sa version alors en vigueur : « Le service départemental d’incendie et de secours n’est tenu de procéder qu’aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l’article L. 1424-2. / S’il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d’administration (). ».
4. Il résulte de ces dispositions que les services d’incendie et de secours ne doivent supporter la charge que des interventions qui se rattachent directement aux missions de service public définies à l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, au nombre desquelles figurent celles qui relèvent de la protection des personnes, des biens et de l’environnement et les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, qui ne sauraient être facturées à ces dernières. Les interventions ne relevant pas directement de l’exercice de leurs missions de service public effectuées par les services départementaux d’incendie et de secours peuvent en revanche donner lieu à une participation aux frais des personnes qui en sont bénéficiaires, dans les conditions déterminées par les conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du premier rapport d’intervention produit en défense, que le 6 octobre 2019 à 11h00, le centre d’incendie et de secours de Plélan-le-Grand a été avisé de la situation d’une personne, domiciliée sur le territoire communal ne répondant pas aux appels. Arrivés sur place à 11h06, les pompiers qui se sont déplacés ont constaté que cette personne, présente à son domicile, était indemne. Après leur avoir ouvert la porte, elle leur a déclaré ne pas avoir appelé les secours et avoir appuyé sur son alarme par mégarde, alors qu’elle se trouvait dans son jardin. La société Vitaris fait valoir, par un document qui n’est pas contesté, que l’alarme de son abonnée s’est déclenchée à 10h49, que celle-ci a été appelée sans succès à trois reprises, que plusieurs appels ont été effectués auprès de ses contacts, tout aussi vainement, avant que les secours ne soient sollicités.
6. Il résulte de ces éléments factuels, dont la matérialité n’a pas été contestée par le SDIS d’Ille-et-Vilaine, qu’au moment de s’engager pour cette intervention, les services d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine ont agi au titre de la mission de service public de secours aux personnes, au sens de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. La circonstance que cette intervention se soit finalement révélée inutile ne permet pas de la regarder, a posteriori, comme ne relevant pas de cette mission et par suite, comme facturable à la personne secourue. Par ailleurs, la société Vitaris pouvant être regardée comme ayant accompli les diligences qui lui incombaient pour éviter une intervention inutile, cette intervention ne peut être considérée comme ayant été sollicitée par cette société à son profit.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le titre exécutoire n°1 d’un montant de 207 euros émis le 15 janvier 2020 doit être annulé et qu’en conséquence, il y a également lieu de prononcer la décharge de la somme ainsi mise à la charge de la société Vitaris.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre de recette n° 1 d’un montant de 207 euros émis le 15 janvier 2020 à l’encontre de la société Vitaris est annulé.
Article 2 : La société Vitaris est déchargée de l’obligation de payer la somme de 207 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le SDIS d’Ille-et-Vilaine au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Tunstall Vitaris, à l’association française de téléassistance et au service départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Plumerault, première conseillère,
Mme Thalabard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
La présidente,
signé
C. GrenierLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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