Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 23 déc. 2025, n° 2503240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2025, Mme D… B… C… demande au tribunal :
- d’annuler la décision du 15 septembre 2025 par laquelle le maire de Biarritz a rejeté sa demande remboursement des frais de mise en fourrière de son véhicule ;
- le remboursement de la somme de 282,40 euros correspondant à ces frais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 325-1 du code de la route : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l’assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l’hygiène publique, l’esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction (…) ». Aux termes de l’article L. 325-9 de ce code : « Les frais d’enlèvement, de garde en fourrière, d’expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire (…) ». Aux termes de l’article L. 325-1-1 du même code : « En cas de constatation d’un délit ou d’une contravention de la cinquième classe prévue par le présent code ou le code pénal pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule, qu’il soit immatriculé en France ou à l’étranger (…) ».
3. La mise en fourrière d’un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et L. 325-1-1 du code de la route dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants de ce code, a le caractère d’une opération de police judiciaire. Il suit de là que l’autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l’ont motivée. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu’elles tendent à la réparation de dommages imputés au fait de l’autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de l’officier de police judiciaire.
4. Il résulte de l’instruction que le véhicule de Mme B… C… a été mis en fourrière le 14 août 2025, en vertu de l’article L. 325-1-1 du code de la route. Cette mise en fourrière, qui est consécutive à une infraction au code de la route, se rattache ainsi à une opération de police judiciaire. Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la requête de Mme B… C… qui doit être regardée comme tendant à la condamnation de la commune de Biarritz à lui verser la somme correspondant aux frais de mise en fourrière de son véhicule du fait de ce qu’elle n’aurait pas commis l’infraction au code de la route ayant motivé cette mesure. Par suite, la requête de Mme B… C… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation du titre exécutoire émis le 3 décembre 2024 par le SITCOM Côte des Landes, aux fins de décharge et aux fins de remboursement de la somme déjà versée sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… C….
Fait à Pau, le 23 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPÉRY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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