Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2401519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 29 février 2024, le préfet de la Gironde demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Grayan-et-l’Hôpital a délivré un permis de construire à M. et Mme C et A B pour la construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section D n° 1086, située 14 chemin de la Lande, ensemble la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté par le sous-préfet de Lesparre-Médoc le 5 novembre 2023.
Il soutient que l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Le déféré a été communiqué à la commune de Grayan-et-l’Hôpital, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 avril 2024 et le 4 mars 2025, M. et Mme B, représentés par Me Franceschini, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par le préfet de la Gironde ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— et les observations de Me Franceschini, représentant M. et Mme B.
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme B a été enregistrée le 28 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 septembre 2023, le maire de la commune de Grayan-et-l’Hôpital a délivré un permis de construire à M. et Mme C et A B pour édifier une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section D n° 1086, située 14 chemin de la Lande. Par une lettre du 2 novembre 2023, le sous-préfet de Lesparre-Médoc a, dans le cadre du contrôle de légalité, formé un recours gracieux contre cet arrêté. Le préfet de la Gironde demande l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2023 et de la décision par laquelle le maire de la commune de Grayan-et-l’Hôpital a implicitement rejeté le recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme : « () Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation ». Selon l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs () ».
3. D’une part il résulte de ces dispositions que, dans les communes littorales, ne peuvent être autorisées que les constructions réalisées en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions ou, sous certaines conditions, au sein des secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, se distinguant des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ou de ces secteurs déjà urbanisés.
4. D’autre part, il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
5. En l’espèce, le point 2.2 du document d’orientations générales du schéma de cohérence territoriale de la Pointe du Médoc adopté le 11 août 2011, accessible sur le site de la commune rappelle que l’extension de l’urbanisation doit être réalisée en continuité avec les villes et villages, le point 2.3 définit la notion de hameaux par référence à l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme alors en vigueur et dresse la liste des hameaux où la densification de l’urbanisation est possible et le point 2.4 interdit le développement de l’habitat isolé en milieu rural et précise que toute extension de l’urbanisation à partir de l’habitat isolé est proscrite et que seuls sont possibles les aménagements et l’extension mesurée des constructions existantes. S’agissant plus particulièrement de l’application de la « loi littoral », le point 2.6 du document d’orientations générales du schéma de cohérence territoriale de la Pointe du Médoc indique que le principe « d’extension de l’urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants », alors prévu au I de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, s’applique sur la totalité des territoires des communes soumises à la loi littoral et définit les villages et agglomérations de son emprise en précisant que l’extension en continuité y est possible mais qu’elle doit être limitée dans les espaces proches du rivage et tenir compte de la capacité d’accueil du site. Pour la commune de Grayan-et-l’Hôpital, le schéma retient au titre des agglomérations et villages existants le bourg, l’Hôpital et Euronat et au titre des hameaux le lieu-dit de Daugagnan.
6. Le terrain d’assiette du projet en litige est une parcelle à l’origine laissée à l’état naturel, qui se trouve chemin de la Lande, où ne sont implantées, en nombre limité et de manière disséminée, que des constructions à usage d’habitation, séparées entre elles par des espaces naturels. Si des constructions existent sur des parcelles voisines, au nord et à l’est de la parcelle en cause, celles-ci, qui sont seulement au nombre de cinq, sont isolées et éloignées les unes des autres, et sont elles-mêmes entourées d’espaces boisés ou à l’état de prairies. Le terrain d’assiette se situe à environ 700 m du centre-bourg de Grayan, à 2,5 km du village de L’Hôpital et à plus de 6 km du site Euronat et de Daugagnan. Contrairement à ce qui est soutenu par les pétitionnaires, le secteur du terrain d’assiette ne constitue pas une extension de l’urbanisation du bourg de Grayan, et ne peut être regardé comme appartenant à une partie agglomérée de la commune de Grayan-et-l’Hôpital. Il est d’ailleurs classé par le plan local d’urbanisme en zone à urbaniser, en tant que zone urbanisable à court ou moyen terme, ainsi que les pétitionnaires le relèvent eux-mêmes dans leurs écritures, et par le SCoT de la Pointe du Médoc, en vigueur à la date de l’acte attaqué, parmi les zones d’urbanisation projetée. En outre, il ne ressort pas du document d’orientation et d’objectif de ce SCoT que l’ensemble de constructions auquel appartient le terrain d’assiette du projet aurait été défini comme un secteur urbanisé au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Enfin, les pétitionnaires ne peuvent utilement se prévaloir de ce que le nouveau SCoT de la communauté de communes de Médoc-Atlantique délimite à Grayan un périmètre d’urbanisation dans lequel se trouve le terrain d’assiette, puisque ce SCoT, même s’il a été arrêté le 22 décembre 2022, a été approuvé par une délibération du 22 février 2024, postérieure à l’acte attaqué. Par suite, le projet pour lequel le permis de construire en litige a été délivré méconnaît l’exigence de continuité instituée à l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et le maire ne pouvait légalement délivrer cette autorisation d’urbanisme.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté en litige, ainsi que la décision par laquelle le maire de la commune de Grayan-et-l’Hôpital a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté par le sous-préfet de Lesparre-Médoc, sont annulés.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme B au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Grayan-et-l’Hôpital du 4 septembre 2023, ainsi que la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté par le sous-préfet de Lesparre-Médoc, sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Gironde, à la commune de Grayan-et-l’Hôpital et à M. et Mme C et A B.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
Mme Cabanne, présidente-assesseure,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
Le président,
G. CORNEVAUXLa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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