Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er déc. 2025, n° 2522635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522635 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2025 et 30 novembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution, d’une part, de la décision du 25 novembre 2025 par laquelle le proviseur de la cité scolaire Michelet à Vanves lui a interdit l’accès à l’établissement pour une période indéterminée et, d’autre part, de la décision du 28 novembre 2025 par laquelle cette même autorité a mis fin à ses vacations à compter de cette date ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa situation, ainsi qu’au paiement de la vacation qu’elle a effectuée le 27 novembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors, d’une part, que ses ressources financières sont exclusivement constituées des vacations qu’elle effectue au sein de la cité scolaire Michelet à Vanves et, d’autre part, qu’il appartient à l’administration d’assurer sa protection fonctionnelle ; il existe en outre une atteinte à sa réputation ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses :
elle a été victime d’une agression verbale grave au sein de l’établissement le 20 novembre 2025 ;
les décisions litigieuses n’ont été précédées d’aucune enquête, audition, ou instruction contradictoire ;
elles ont été prises par une autorité incompétente ;
la décision du 25 novembre 2025 n’est pas motivée ;
les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
le principe de sécurité juridique, la règle du service fait et le principe de continuité du service public ont été méconnus ;
les décisions litigieuses sont entachées d’un détournement de pouvoir ;
l’administration a méconnu son obligation de protection fonctionnelle.
Vu :
- la requête au fond n° 2522638, enregistrée le 29 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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