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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 août 2025, n° 2524083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, Mme A C B, représentée par Me Nematollahi Gillet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et de la munir dans un délai de huit jours d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation provisoire de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou une somme de 700 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ;
— en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie personnelle et professionnelle ;
— c’est à tort que le préfet a considéré qu’elle constituait une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où elle aurait dû se voir renouveler de plein droit son titre de séjour en application de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande de titre de séjour « salarié ».
Des pièces enregistrées le 26 août 2025 ont été produites par le préfet de police représenté par le cabinet Centaure Avocats.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2515455 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 27 août 2025, tenue en présence de Mme Lardinois, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :
— les observations de Me Nematollahi-Gillet, représentant Mme B ;
— les observations de Me Bekpoli, représentant le préfet de police qui a conclu au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de Mme B, il y a lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B sera licenciée par son employeur le 31 août 2025 si elle ne justifie pas avant cette date de la régularité de son séjour. Par suite, la condition de l’urgence est satisfaite.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B qui réside habituellement en France depuis l’année 2018, a fait l’objet d’une ordonnance de protection prononcée par le juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris du 7 août 2023 en raison du comportement violent de son époux. Si elle a été condamnée à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis pour violence suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours sur conjoint, ce seul fait ne suffit pas à considérer que Mme B constituerait une menace pour l’ordre public justifiant un refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que c’est à tort que le préfet de police a estimé, pour lui refuser son titre de séjour, qu’elle constituait une menace pour l’ordre public est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de Mme B et lui délivre une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Il devra y procéder dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Nematollahi-Gillet de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où Mme B ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, une somme de 700 euros lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :L’exécution de la décision du préfet de police en date du 5 mai 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera à Me Nematollahi-Gillet une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où Mme B ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, une somme de 700 (sept cents) lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B B, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à Me Nematollahi-Gillet.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 29 août 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2524083/1-5
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