Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2401591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, Mme B… F… épouse A… et M. D… A…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2024 par laquelle la commission académique de Limoges a rejeté leur recours administratif préalable contre la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (Dasen) de la Corrèze a rejeté leur demande d’autoriser l’instruction de leur fille C… dans la famille au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Limoges de délivrer l’autorisation d’instruire C… en famille au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
Ils soutiennent que la décision :
- est insuffisamment motivée ;
- souffre d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de leur fille ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- porte atteinte à l’intérêt supérieur de C….
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, la rectrice de l’académie de Limoges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Crosnier,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… F… épouse A… et M. D… A… ont déposé le 2 juillet 2024 une demande d’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2024-2025 pour leur fille C…, née le 5 octobre 2021, en raison de l’existence d’une situation propre à celle-ci motivant leur projet éducatif. Cette demande a été rejetée par une décision du 19 juillet 2024 du directeur départemental des services de l’éducation nationale (Dasen) de la Corrèze. Le recours administratif préalable obligatoire (Rapo) formé par les parents de C… contre cette décision a été rejeté par la commission académique de Limoges le 23 août 2024. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision du 19 juillet 2024 portant rejet du Rapo des requérants vise les dispositions du code de l’éducation applicables à la situation des demandeurs et mentionne les éléments relatifs à l’inexistence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, commun aux membres de la fratrie, et à l’absence d’éléments permettant d’étayer l’affirmation selon laquelle C… serait en situation de haut potentiel créatif (HPC). La décision contestée qui contient ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement est, dès lors, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ressort de cette motivation que la décision attaquée a été prise après un examen approfondi de la situation de l’enfant et du contexte familial des demandeurs.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (….) / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. (…) / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret ». Enfin, aux termes de l’article R. 131-11-5 du même code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ».
5. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant, motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
6. Si les requérants soutiennent justifier dans le cadre de leur projet pédagogique la situation propre de leur enfant au regard des activités qui lui seront proposées au travers d’une pédagogie structurée, différenciée et adaptée à son rythme, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision du 19 juillet 2024 querellée, que la commission académique, pour rejeter la demande d’instruction en famille présentée par les parents de C…, a considéré que leur projet éducatif, commun aux trois enfants de la famille, n’établit pas l’existence d’une situation propre à C… et qu’en outre l’affirmation selon laquelle cette enfant disposerait d’un haut potentiel créatif (HPC) n’est étayée par aucun élément justificatif. En conséquence, c’est sans méconnaître les dispositions citées au point 2 ni porter atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant que la commission académique a rejeté la demande de Mme F… épouse A… et de M. A…. Pour les mêmes motifs, la commission de recours n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme F… épouse A… et de M. A… aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… épouse A… et de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… F… épouse A…, à M. D… A… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Une copie sera adressée à la rectrice de l’académie de Limoges.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne
à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. E…
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