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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 janv. 2025, n° 2410285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2409898,2409899 du 19 décembre 2024, le juge des référés du tribunal a enjoint, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à M. et Mme A pour l’enregistrement de leur demande d’asile dans un délai de 3 jours ouvrés suivant la notification de l’ordonnance.
L’ordonnance a été notifiée le 20 décembre 2024 à la préfète de l’Isère.
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, M. et Mme B et C A, représentés par Me Korn, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de les admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l’aide juridictionnelle n’était pas accordé aux requérants.
Ils soutiennent que :
— l’inexécution de l’ordonnance du 19 décembre 2024 constitue un fait nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
— compte tenu de cette inexécution, il est demandé au juge des référé de compléter son injonction demeurée sans effet par une nouvelle injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président a désigné M. D pour statuer sur les demandes en référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 janvier 2025 en présence de Mme Berot-Gay, greffier d’audience, M. D a lu son rapport et entendu Me Korn, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence qui s’attache au jugement de la requête en référé, il y a lieu d’admettre provisoirement les requérants à l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin »
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
4. L’inexécution de l’ordonnance du 19 décembre 2024, non contestée par la préfète de l’Isère, constitue un élément nouveau au sens et pour l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
5. Il y a donc lieu, afin d’assurer l’exécution de l’ordonnance, de modifier et de compléter l’ordonnance en fixant à la préfète de l’Isère un nouveau délai de 3 jours ouvrés pour convoquer M. et Mme A afin d’enregistrer leur demande d’asile conformément aux dispositions de l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
6. L’Etat, partie perdante, versera à Me Korn la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que les requérants soient définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que Me Korn renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
7. Si les requérants ne sont pas définitivement admis à l’aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er :M. et Mme A sont admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est fixé à la préfète de l’Isère un nouveau délai de 3 jours ouvrés à compter de la notification de la présente ordonnance pour enregistrer la demande d’asile de M. et Mme A à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :L’Etat versera la somme de 500 euros à Me Korn sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve que les requérants soient définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que Me Korn renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Si les requérants ne sont pas définitivement admis à l’aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifié à M. et Mme B et C A et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 14 janvier 2025.
Le juge des référés,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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