Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 15 oct. 2025, n° 2502373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Le président de la 1ère chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. A… D… et Mme B… C… contestent la décision de la commune de Lacanche de construire un terrain multisports à quarante mètres de leur domicile.
Ils soutiennent que :
ils subissent déjà les nuisances du groupe scolaire implanté en face de leur maison ;
il existe déjà de nombreux équipements sportifs municipaux ;
les habitants de Lacanche n’ont pas demandé la création de ce terrain multi sports ;
ce nouvel équipement leur occasionnera des nuisances.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. M. D… et Mme C… doivent être regardés comme demandant l’annulation de la délibération du 17 décembre 2024 par laquelle le conseil municipal de Lacanche a approuvé la création d’un terrain multisports. A supposer que les requérants aient entendu invoquer l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée cette délibération, les circonstances alléguées qu’ils subissent les nuisances du groupe scolaire implanté en face de leur maison, qu’il existe déjà de nombreux équipements sportifs municipaux et que les habitants de Lacanche n’auraient pas demandé la création de ce terrain multisports, sont manifestement insusceptibles de venir au soutien de ce moyen. Par ailleurs, s’ils font valoir que ce terrain multi sports implanté proximité de leur maison leur occasionnera des nuisances, ce moyen, s’agissant d’un équipement qui à ce jour n’existe pas, doit être écarté comme manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. La requête de M. D… et Mme C…, qui n’ont produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d’introduction de leur requête, ni n’ont annoncé la production d’un mémoire complémentaire peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et Mme B… C….
Fait à Dijon, le 15 octobre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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