Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 10 avr. 2025, n° 2224321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2022 et le 17 octobre 2024, M. C B et Mme A B, représentés par Me Zamour et Me Assuied, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 pour un montant total de 56 311 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B soutiennent que :
— l’administration ne pouvait faire application de la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 69 du livre des procédures fiscales pour les revenus d’origine indéterminée, l’article L. 16 du même livre n’étant pas applicable compte tenu du montant de ces revenus ;
— ils ont répondu aux demandes d’éclaircissement et de justifications qui leur ont été adressées par l’administration ;
— les recettes provenant de la société International Hostel ne sont pas des rémunérations occultes puisqu’elles correspondent à la rémunération de services rendus par Mme B à cette société ;
— l’administration ne démontre pas l’intention délibéré et les majorations appliquées sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts ne sont pas justifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2015, 2016 et 2017 à l’issue duquel le service leur a notifié, par une proposition de rectification du 16 décembre 2019, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. M. et Mme B demandent la décharge, en droits et pénalités, des impositions mises à leur charge au titre de l’année 2017, seule année restant en litige.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d’avoirs à l’étranger. () Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d’au moins 150 000 €. () « . Aux termes de l’article L. 16 A du même livre : » Les demandes d’éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d’éclaircissements ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite « . Enfin aux termes de l’article L. 69 dudit livre : » Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16 ".
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’administration a demandé des justifications à un contribuable sur le fondement de l’article L. 16, elle est fondée à l’imposer d’office, sans mise en demeure préalable, à raison des sommes au sujet desquelles il s’est abstenu de répondre dans le délai requis ou n’a apporté que des réponses imprécises ou invérifiables, sans les assortir d’éléments de justification. Pour les sommes au sujet desquelles il a apporté des éléments de réponse jugés insuffisants, l’administration est en revanche tenue de lui adresser, préalablement, la mise en demeure prévue par l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales, dont l’objet principal est d’informer le contribuable sur la nature exacte des précisions qui sont exigées de lui, sur le délai complémentaire de trente jours qui lui est imparti pour apporter ces précisions et sur les conséquences qui s’attacheraient à un défaut de réponse de sa part. Il en va ainsi quelle que soit la teneur des indications mentionnées par l’administration dans la demande de justifications notifiée au contribuable, dès lors que les garanties prévues par l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales complètent, sans se confondre avec elles, celles que le contribuable tire des dispositions de l’article L. 16 du même livre.
4. D’une part, M. et Mme B soutiennent que l’administration ne pouvait faire application de la procédure prévue à l’article L. 16 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les revenus d’origine indéterminée compte tenu de leur montant et, par suite, faire application de la procédure de taxation d’office en raison de l’absence de production de justificatifs en réponse à cette demande en application de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales. Toutefois, ainsi que l’indique l’administration, le montant des crédits bancaires apparaissant sur les comptes des requérants au titre de l’année 2017 était de 329 485 euros et excédait donc le double du montant des revenus déclarés par les intéressés pour cette année, qui était de 40 067 euros. Par suite, l’administration, qui n’avait pas à opérer une distinction entre les différentes catégories de revenus figurant sur les comptes bancaires des requérants pour apprécier si le montant des crédits remplissait les conditions prévues par l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, pouvait faire application de ces dispositions en demandant aux requérants d’apporter des justifications sur lesdits crédits.
5. D’autre part, M. et Mme B soutiennent qu’ils ont répondu aux demandes de justifications du service du 1er avril 2019 et que l’administration ne pouvait mettre en œuvre la procédure de taxation d’office au motif que leur réponse était insuffisante sans leur avoir adressé une mise en demeure. Toutefois, il résulte de l’instruction que les justifications données par les requérants dans leur courrier du 12 juin 2019 n’étant pas suffisantes en ce qui concerne un certain nombre de crédits apparaissant sur leurs comptes bancaires, le service leur a adressé une mise en demeure le 17 juin 2019 à laquelle ils ont répondu le 27 novembre 2019 en produisant seulement une partie des justificatifs demandés. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a appliqué la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 69 du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions :
6. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes ; ".
7. Il résulte de l’instruction que le service a constaté que Mme B avait perçu au cours de l’année 2017, soit directement sur les comptes bancaires ouverts au nom de son époux et d’elle-même, soit indirectement via un autre compte bancaire ouvert à son seul nom, de la part de la société International Hostel, dont elle est la gérante, des virements pour un montant total de 63 343 euros. L’administration souligne qu’il résulte de la vérification de comptabilité de la société qu’une partie des sommes correspondait à des recettes non déclarées encaissées directement sur le compte ouvert au nom de la requérante et que l’autre partie correspondait à des virements à cette dernière de la part de la société sans justification. Si M. et Mme B soutiennent que les sommes en cause constituent la rémunération de services rendus par l’intéressée à la société, ils ne produisent aucune pièce à l’appui de leurs affirmations, alors qu’ils sont seuls en mesure de démontrer la réalité de ces services rendus. En outre, la circonstance que les sommes en cause ne correspondaient pas à des charges acquittées par la société au seul profit de Mme B ne faisait pas obstacle à ce qu’elles soient regardées comme des avantages occultes au sens du c de l’article 111 du code général des impôts. Enfin, Mme B n’étant pas un tiers par rapport à la société International Hostel mais sa gérante, il n’appartenait pas à l’administration, pour pouvoir taxer les sommes en cause entre les mains des requérants sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts, de démontrer l’absence de contrepartie pour la société.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des impositions en litige doivent être rejetées.
Sur les pénalités :
9. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". Il résulte des dispositions de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales et du principe de présomption d’innocence prévu notamment au 2 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la charge de la preuve du bien-fondé de l’application des majorations pour manquement délibéré repose sur l’administration.
10. Pour justifier l’application des pénalités pour manquement délibéré, l’administration fait valoir, s’agissant des bénéfices non commerciaux non professionnels, que M. B avait délivré une note d’honoraires pour des prestations d’apporteur d’affaires le 13 décembre 2017 et que c’est en toute connaissance de cause qu’il n’a pas déclaré la somme correspondante au titre de ses revenus. S’agissant des sommes perçues de la part de la société International Hostel, l’administration souligne que Mme B ne pouvait ignorer que les recettes qu’elle a perçues de cette société, dont elle est la gérante, n’étaient pas comptabilisées. Elle indique également que l’importance des sommes en litige et le caractère répétitif de l’infraction traduisent la volonté délibérée de la part des requérants de soustraite ces sommes à l’impôt. Enfin, s’agissant des revenus d’origine indéterminée, l’administration fait valoir que les sommes en litige représentaient 197 % du revenu global des requérants en 2017 et que l’importance et le caractère répétitif de l’infraction traduisent la volonté délibérée de soustraire les sommes en cause à l’impôt. Elle indique également qu’il ressort de la procédure d’examen de la situation fiscale personnelle dont ils ont fait l’objet que les requérants bénéficiaient de sommes conséquentes leur permettant de financer leur train de vie pour lesquelles aucune explication n’a été avancée. L’administration doit être regardée comme apportant ainsi la preuve de l’intention délibérée de M. et Mme B de se soustraire à l’impôt dû et comme établissant le bien-fondé de la majoration de 40 % qui leur a été infligée sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme B au titre de frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En outre, aucun dépens n’ayant été exposé au cours de l’instance, les conclusions présentées par les requérants à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, Mme A B et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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