Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 déc. 2025, n° 2521483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521483 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 17 novembre et le 1er décembre 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale »;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps de ce réexamen, dans un délai de 48 heures, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est présumée et est remplie dès lors que, d’une part, elle était titulaire depuis plusieurs années de titres de séjour dont, en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 21 février 2023 au 20 février 2025 dont elle a sollicité le renouvellement le 3 janvier 2025, et d’autre part, elle est placée en situation de précarité administrative et risque de voir son contrat de travail suspendu ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-3 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de Mme B… épouse A….
Il fait valoir que la demande de renouvellement de Mme B… épouse A… ayant été présentée hors délai, la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête n°2521482 par laquelle Mme B… épouse A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 décembre 2025 à
10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience,
le rapport de Mme Chabrol, juge des référés,
les observations de Me Richebourg qui substitue Me Rosin, qui maintient ses conclusions et moyens qu’elle précise,
le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B… épouse A…, ressortissante américaine née le 11 février 1992, a été titulaire de plusieurs titres de séjour en sa qualité de conjointe de français, dont en dernier lieu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 21 février 2023 au 20 février 2025 dont elle a sollicité le renouvellement le 3 janvier 2025. Elle a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 11 juin au 10 septembre 2025, laquelle n’a toutefois pas été renouvelée. Par la présente requête, Mme B… épouse A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine, née du silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois à l’issue du dépôt de sa demande, rejetant sa demande de renouvellement de carte de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Mme B… épouse A… demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé, l’urgence qui s’attache à sa situation est présumée. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requérante a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour tardivement, il résulte de l’instruction que, d’une part, Mme B… épouse A… a déposé sa demande il y a plus de dix mois et que, d’autre part, ce dépôt tardif n’a pas fait obstacle à ce que qu’une attestation de prolongation d’instruction soit remise à la requérante le 11 juin 2025. Ainsi, cette circonstance n’est pas, à elle seule, de nature à renverser la présomption d’urgence qui s’attache à la situation de la requérante. Au surplus, alors qu’elle occupe le poste de responsable senior expérience consommateur depuis le 5 mars 2019 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, Mme B… épouse A… produit un courrier de son employeur aux termes duquel il conditionne la poursuite de cette relation contractuelle à la production d’un titre de séjour. Dans ces conditions, l’intéressée doit être regardé comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Par suite, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions et stipulations des articles L. 423-1 et L.423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
5. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B… épouse A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
7. En application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… épouse A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Il n’y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 300 euros par jour de retard, conformément aux conclusions de la requête.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Mme B… épouse A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de Mme B… épouse A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… épouse A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… épouse A… une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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