Non-lieu à statuer 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 mars 2025, n° 2501420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501420 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, Mme B, représentée par Me Roilette, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer et de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou à défaut une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de décider, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite : son attestation de prolongation d’instruction a expiré le 22 janvier 2025 et elle ne peut justifier de la régularité de son séjour en France alors qu’elle a obtenu la protection subsidiaire en juillet 2024, ce qui la prive de l’ensemble de ses droits sociaux ;
— la mesure sollicitée est utile : sa demande était complète lors de son dépôt sur le site de administration numérique des étrangers en France (ANEF) et elle a cherché à plusieurs reprises à obtenir une réponse quant au renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction et à la délivrance de sa carte de séjour sans obtenir aucune réponse de l’administration ;
— la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet du Morbihan conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que Mme A s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction le 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante béninoise née le 23 novembre 1992, entrée en France le 9 décembre 2019, a obtenu la reconnaissance de la protection subsidiaire par décision du 17 juillet 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Elle a déposé, le 23 juillet 2024, une demande de titre de séjour et a bénéficié d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 22 janvier 2025. Confrontée à l’impossibilité de pouvoir renouveler ce récépissé en dépit de ses démarches, elle demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Morbihan, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer et de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou à défaut une attestation de prolongation d’instruction.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. En premier lieu, les conclusions de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ne présentent pas un caractère provisoire et, par suite, ne sont pas de la nature de celles qui entrent dans l’office du juge des référés. Ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction que le préfet du Morbihan a, le 7 mars 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à Mme A une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 6 septembre 2025. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête tendant à ce qu’un tel document lui soit délivré sont dès lors devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A tendant à se voir délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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