Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 22 oct. 2025, n° 2304416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Kaled, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 10 jours à compter de la lecture du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa demande de titre, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence de son auteur ;
- le refus de titre et la mesure d’éloignement prononcées à son encontre sont entachées d’une insuffisante de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 212-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision de refus méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- la décision d’éloignement méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique :
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 avril 2023, notifié le 12 septembre 2023, le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-3 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à M. B… A…, ressortissant comorien né le 25 décembre 1987 à Ongojou (Union des Comores) et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Dans le cadre de la présente instance, M. B… A… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux :
2. Par arrêté du 3 février 2023 n° 2023-SG-0132, visé par l’arrêté litigieux et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département de Mayotte du 10 février 2023, accessible au juge comme aux parties, le préfet de Mayotte a donné délégation à Mme C… D…, directrice de l’immigration et de l’intégration et de la citoyenneté, à l’effet de signer les décisions de refus de titre de séjour et d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, l’arrêté litigieux vise les textes dont le préfet de Mayotte a fait application, et notamment l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’annexe 10 du même code. En outre, il expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant, s’agissant de l’absence de force probante de son attestation de domicile, de l’absence de justification de séjour ancien et continu à Mayotte ou de l’absence de démonstration suffisante de la réalité de sa vie commune avec la mère de ses enfants et ses enfants. Il mentionne ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de le contester. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation du refus de titre litigieux doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
6. En l’espèce, le requérant soutient qu’il réside de manière continue à Mayotte depuis 2012 et qu’il vit maritalement avec Mme G…, compatriote en situation régulière, mère de ses enfants E… et F…, nés à Mayotte les 24 juillet 2015 et 9 avril 2021 à l’éducation et l’entretien desquels il contribue depuis au moins deux ans. Toutefois, par les pièces qu’il produit, M. A…, qui se borne à justifier de sa présence à Mayotte à la naissance de ses enfants, ne démontre aucune présence ancienne et continue sur ce territoire. En outre, il n’établit pas davantage la réalité de sa vie commune avec la mère de ses enfants et avec ces derniers à la date de la décision litigieuse, non plus que sa contribution à leur éducation ou leur entretien. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de titre litigieux.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la mesure d’éloignement :
8. En premier lieu, aux termes du de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Par suite, au regard des éléments exposés au point 4 de la présente décision concernant la motivation suffisante du refus de titre, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
9. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente décision.
10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la mesure d’éloignement litigieuse.
Sur les autres conclusions de la requête :
11. L’exécution de la présente décision n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions injonctives de la requête.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Par suite, il y a également lieu de rejeter ses conclusions présentées sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, adressée au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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