Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 8 avr. 2026, n° 2401865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 10 mai 2024, 28 juin 2024 et 8 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Duplantier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 29 janvier 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de résident portant la mention « Vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours ou, à titre subsidiaire, de reprendre l’instruction de son dossier et de l’admettre au séjour dans le délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision a été signée par une autorité incompétente ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2, L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention sur les droits de l’enfant ;
sa situation relève des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024 ;
sa situation ne caractérise pas une menace à l’ordre public car son casier judiciaire est vierge de toute mention ;
la procédure est irrégulière car la commission du titre de séjour aurait dû être saisie.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu
l’ordonnance n° 2402662 du 15 juillet 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du 29 janvier 2024 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler la carte de résident de M. B… ainsi que par voie de conséquence la décision implicite de rejet en date du 16 avril 2024 jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2401865 au motif que, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales étaient propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code civil ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E…,
- et les observations de Me Duplantier, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 7 juillet 1985 à Carsamba (Turquie), est entré en France en 1991 alors qu’il était mineur puisqu’âgé de 6 ans et muni à sa majorité d’une carte de résident renouvelée en dernier lieu jusqu’au 7 novembre 2023. Il a déposé le 25 septembre 2023 auprès des services de la préfecture du Loiret une demande de renouvellement sur le fondement des dispositions des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant de ses qualités de conjoint d’une ressortissante française et de parent de trois enfants mineurs de nationalité française. Par décision du 29 janvier 2024, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande au double motif qu’il constituait une menace pour l’ordre public et qu’il ne justifiait ni de son intégration, ni de la nationalité de ses enfants et de ses relations avec eux. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :/1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ;/2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;/3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Selon l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 de ce même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 433-7 dudit code : « Sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, l’étranger qui séjourne en France au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1, d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle peut solliciter la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10, ou de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 ».
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation
En premier lieu, la préfète du Loiret a estimé que M. B… constituait une menace pour l’ordre public faisant obstacle au renouvellement de son titre de séjour au motif qu’il avait été interpellé le 15 juillet 2022 pour avoir employé un étranger non muni d’une autorisation de travail, pour exécution d’un travail dissimulé ainsi que pour des faits d’escroquerie faite au préjudice d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public pour l’obtention d’une allocation, d’une prestation, d’un paiement ou d’un avantage indu ainsi que le 12 septembre 2022 pour des faits de recel de bien provenant d’un vol. Ces faits qui sont contestés par M. B… ne sont cependant aucunement justifiés, celui-ci établissant par la production de son casier judiciaire n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pénale. Aussi ce premier motif est-il entaché d’une erreur de fait.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision du 29 janvier 2024, M. B… était marié depuis le 30 juin 2021 avec Mme F… D…, ressortissante française née le 2 juin 1982 à Taffetecht (Maroc), avec laquelle la communauté de vie n’a pas cessé, et qu’il est également le père de trois enfants mineurs, C…, né le 25 janvier 2026, ainsi que Elif et Esma, nés le 9 novembre 2018, tous les trois de nationalité française et vivant au domicile de leurs parents. Compte tenu de la durée de la présence de M. B… en France de manière régulière depuis 1991, soit 33 ans, de sa situation familiale, de la nationalité de son épouse et de ses trois enfants, de sa situation et intégration professionnelles, de ses attaches, notamment familiales, dont il y dispose, ses frères et sœurs étant également présents en France, de même que privées ainsi que de son intégration dans le tissu associatif local, il est fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, la préfète du Loiret a méconnu les stipulations de l’article 8 cité au point 5. Ce second motif de refus est par suite également entaché d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 janvier 2024 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 7, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Loiret du 29 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de munir M. B… d’un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur
Jean-Luc E…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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