Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 janv. 2026, n° 2406431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, Mme E… et M. D… A…, représentés par Me Kante, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 24 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) refusant de leur délivrer des visas de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de leur faire délivrer des visas de long séjour visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer leur demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- ils présentent des garanties de retour dans leur pays de résidence suffisantes ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’un visa de long séjour doit être délivré aux ascendants non à charge de ressortissant français qui justifient disposer de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 16-3 de la déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 33 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
24 octobre 2025 à 17h00.
Un mémoire en défense présenté par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, enregistré le 7 novembre 2025, postérieurement à la date de clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
Mme E… et M. D… A…, ressortissants sri-lankais respectivement nés les 3 juillet 1964 et 11 février 1959, ont sollicité des visas d’entrée en France, pour visite familiale, auprès de l’autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka), laquelle a rejeté leurs demandes le 24 novembre 2023. Par une décision du 5 février 2024, dont Mme B… et M. A… demandent l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
En premier lieu, la décision attaquée, prise au visa des articles 21 et 32 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas et de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est fondée, d’une part, sur le motif tiré de ce que, eu égard à la situation personnelle des demandeurs et en considération de leurs attaches portée à la connaissance de l’administration en France et dans leur pays de résidence (respectivement 64 et 59 ans, résidence d’un enfant en France), les demandes de visas présentent un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins, notamment migratoires. Ainsi, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. (…) 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : (…) b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur et si celui-ci dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou s’il est en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; (…) ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : / a) si le demandeur : (…) ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Mme B… et M. A… soutiennent vouloir se rendre en France afin de fêter l’anniversaire de M. A… et de rendre visite à leur fille, ressortissante française, et à leurs petits-fils. Si les requérants soutiennent que M. A… exerce une activité professionnelle impliquant nécessairement son retour au Sri Lanka avant l’expiration du visa sollicité, ils ne l’établissent pas en produisant seulement une attestation du 22 novembre 2023 mentionnant qu’il travaille depuis deux ans avec une société en tant que chauffeur indépendant. S’ils produisent par ailleurs des évaluations délivrées par « l’institut des évaluateurs du Sri Lanka » pour établir la valeur d’un terrain bâti et d’un véhicule, ces pièces ne permettent pas d’établir qu’ils seraient propriétaires de ces biens. Enfin, Mme B… et M. A… ne soutiennent pas avoir d’attaches familiales ou personnelles au Sri Lanka. Ainsi, et même à supposer établi le fait que les intéressés se seraient déjà rendus en Australie sous couvert de visas dont ils auraient respecté les termes et qu’ils justifieraient de ressources suffisantes, les éléments produits ne sont pas de nature à établir que les demandeurs justifieraient d’intérêts de nature familiale, économique ou matérielle dans leur pays de résidence, susceptibles de constituer des garanties de retour suffisantes. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ».
L’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général. Il en va, notamment, ainsi, des visas sollicités en qualité d’ascendant non à charge d’un ressortissant français.
Alors qu’ils ne justifient ni que leur demande aurait été formulée pour l’obtention d’un visa de long séjour visiteur, ni, en tout état de cause, eu égard à ce qui a été dit au point 5 concernant l’objet allégué du séjour envisagé, de la nécessité dans laquelle ils se trouveraient de résider en France pour un séjour de plus de trois mois, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que des visas de long séjour devaient leur être délivrés, en considération de leurs ressources et de leur qualité d’ascendant de ressortissant français, sans que le risque de détournement de l’objet du visa puisse leur être opposé. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du 1 de l’article 33 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social. ». Eu égard à l’objet du séjour envisagé et à la nature du visa sollicité, et faute pour les requérants d’établir que leur fille et leurs petits-fils seraient dans l’impossibilité de leur rendre visite au Sri Lanka, Mme B… et M. A… ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du I de l’article 33 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Pour les mêmes motifs, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur leur vie privée et familiale.
En dernier lieu, Mme B… et M. A… ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 16-3 de la déclaration universelle des droits de l’homme relatif à la protection de l’unité familiale, dès lors que ladite déclaration ne figure pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… et M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et de celles présentées au titre des frais liés au litige de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… et M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… et M. D… A…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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