Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2303280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de l’éducation ;
— le décret °2017-97 du 26 janvier 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
— et les observations de M. C et de M. B, représentant l’université Bourgogne Europe.
Une note en délibéré, présentée par M. C, a été enregistrée le 26 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. L’université Bourgogne Europe a ouvert en 2023 une procédure de recrutement sur un poste de professeur des universités en droit public. Par une délibération du 26 mai 2023, le comité de sélection institué pour ce recrutement a procédé à l’audition de huit candidats et établi une liste de huit noms. Par une délibération du 1er juin 2023, le conseil académique, siégeant en formation restreinte, a décidé que cette liste des candidats classés par ordre de préférence ne serait pas transmise au conseil d’administration siégeant en formation restreinte, au motif que la partialité d’un membre du comité de sélection était de nature à entacher d’irrégularité sa délibération et, par suite, la légalité de la procédure de recrutement. Par une décision du 21 juin 2023, le président de l’université de Bourgogne Europe a, pour ce motif, interrompu le concours. Cette décision a été annulée par un arrêt n°s 475063, 476300 du 4 avril 2024 du Conseil d’Etat. M. C, membre du comité de sélection, dont l’impartialité a été mise en doute à la suite du signalement d’un candidat, a porté plainte pour diffamation contre M. Neige, président du conseil académique, en raison de ses propos tenus à son égard à l’occasion de la séance du conseil académique restreint du 1er juin 2023, retranscrits au procès-verbal de ce comité.
2. Par courrier du 1er septembre 2023, M. C a demandé, au titre de l’instance pénale l’opposant à M. Neige, la protection fonctionnelle, à hauteur, dans un premier temps, de
6 000 euros ainsi que l’indemnisation de son préjudice moral, à hauteur de 8 000 euros. Par décision du 24 octobre 2023, l’université de Bourgogne Europe lui a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle mais dans la limite de 3 600 euros s’agissant du remboursement des honoraires de son avocat, et refusé le versement d’indemnités au titre du préjudice moral. En cours d’instance, le montant du remboursement accordé au titre des honoraires d’avocat a été porté à 7 800 euros. Par jugement du 8 janvier 2025, le tribunal de police de Dijon, considérant que les propos figurant au procès-verbal du conseil académique restreint du 1er juin 2023 étaient manifestement diffamatoires, a condamné M. Neige, président du conseil académique restreint à une amende de 38 euros et à verser une somme de 3 000 euros à M. C au titre des frais du litige. Il s’est en revanche déclaré incompétent pour statuer sur les dommages et intérêts réclamés par l’intéressé. Par la présente requête M. C, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’université de Bourgogne Europe à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices résultant des faits de diffamation dont il a été victime de la part de M. Neige et
3 000 euros ou, à titre subsidiaire, 1 800 euros, en remboursement des frais d’honoraires qu’il a supportés à ce jour dans le cadre du litige l’opposant à M. Neige.
3. Selon l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »
Sur les honoraires d’avocat :
4. Selon l’article 6 du décret du 26 janvier 2017, relatif aux conditions et aux limites de prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou ses ayants droit, applicable jusqu’au 1er février 2025 : « () en l’absence de convention, la collectivité publique peut ne prendre en charge qu’une partie des honoraires lorsque le nombre d’heures facturées ou déjà réglées apparaît manifestement excessif. Le caractère manifestement excessif s’apprécie au regard des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client, des pièces et des justificatifs produits ou de la nature des difficultés présentées par le dossier. Lorsque la prise en charge par la collectivité publique ne couvre pas l’intégralité des honoraires de l’avocat, le règlement du solde incombe à l’agent dans le cadre de ses relations avec son conseil. ». L’administration peut décider, sous le contrôle du juge, de ne rembourser à son agent qu’une partie seulement des frais engagés lorsque le montant des honoraires réglés apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de l’absence de complexité particulière du dossier.
5. M. C produit les factures d’honoraires de son avocat, pour la période du
20 juillet 2023 au 29 novembre 2024 au titre de l’instance l’opposant à M. Neige, qui s’élèvent à un montant total de 10 800 euros. Il est par ailleurs constant que l’université lui a remboursé un montant total de 7 800 euros. M. C demande en outre à l’université le remboursement d’une somme de 3 000 euros correspondant à celle que M. Neige a été condamné à lui verser par le tribunal de police de Dijon au titre des frais de justice. Toutefois, le montant des honoraires pratiqués par son avocat apparait manifestement excessif au regard des tarifs pratiqués par la profession et de l’absence de complexité particulière du dossier. Par suite, l’université de Bourgogne Europe était fondée à limiter le remboursement alloué à M. C à la somme de 7 800 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C, qui en tout état de cause pourra obtenir de M. Neige le versement de la somme de 3 000 euros en litige en exécution du jugement du
8 janvier 2025 du tribunal de police de Dijon, n’est pas fondé à demander que l’université de Bourgogne Europe soit condamnée à lui verser une somme supplémentaire au titre de ses honoraires d’avocat dans le cadre du litige l’opposant à M. Neige.
En ce qui concerne la demande de réparation du préjudice moral :
7. Les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement devenu définitif, de même que la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal s’imposent à l’administration comme à son juge.
8. En l’espèce, la décision du 1er juin 2023 du conseil académique restreint, fondée sur un soupçon de manque d’impartialité à l’égard d’un candidat, et à l’occasion de laquelle M. Neige a tenu des propos qui ont été jugés diffamatoires par jugement du tribunal de police de Dijon devenu définitif, a portée atteinte à l’honneur de M. C.
9. Ces propos n’ont toutefois été portés à la connaissance que d’un cercle restreint de personnes. En outre, M. C, s’il a décidé de se retirer du comité de sélection lors de l’examen du dossier d’un candidat dont il avait été directeur de thèse, contre lequel il avait témoigné dans un procès en plagiat et qui l’aurait mis en cause pour des faits de harcèlement, n’a pas signalé cette situation de potentiel conflit d’intérêts avant la réunion de ce comité, comme il avait été invité à le faire par l’université, ce qui aurait pu éviter toute équivoque. Par suite, eu égard à l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de fixer le montant du préjudice moral subi par M. C à la somme de 1 000 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 4 septembre 2023, date à laquelle est parvenue la demande de paiement du principal au débiteur. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 4 septembre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts.
10. Il résulte de ce qui précède que l’université Bourgogne Europe doit être condamnée à verser à M. C une somme de 1 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du
4 septembre 2023 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 4 septembre 2024.
DÉCIDE :
Article 1er : L’université Bourgogne Europe est condamnée à verser à M. C une somme de 1 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 4 septembre 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à l’université Bourgogne Europe.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
M-E A
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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